TITRE III — ORGANISATION – GESTION FONCTIONNEMENT › Chapitre I — Le Conseil d'administration
Article 9
Les membres du conseil d'administration sont désignés par décision de l'autorité de tutelle de l'Agence sur proposition des autorités dont ils relèvent, pour une période de trois (3) années renouvelables.
Les membres du conseil d'administration doivent avoir au moins le rang de directeur d'administration centrale.
Le mandat des membres désignés en raison de leur fonction cesse avec celle-ci.
En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.
Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat. 8 Rajab 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 26 septembre 2001