TITRE VII — DISPOSITIONS FINALES
Article 51
Sont également transférés à l'Agence nationale de développement de l'investissement ANDI, conformément à la législation en vigueur, tout le patrimoine mobilier et immobilier détenu ou affecté à l'APSI ainsi que les effectifs qui y sont employés. 8 Rajab 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 26 septembre 2001 En outre l'Agence nationale de développement de l'investissement ANDIse subroge en droits et obligations à l'Agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements APSI créée par décret exécutif n° 94-319 du 12 Joumada El Oula 1415 correspondant au 17 octobre 1994 susvisé.