TITRE V — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 45
Les emplois de chef de service à l'Agence sont rémunérés et classés par référence aux fonctions supérieures de l'Etat, de sous-directeur des services du Chef du Gouvernement.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 02-314 (ج.ر عدد 68 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
“Art. 45. — Les fonctions de sous-directeur et de chef d’études à l’Agence sont rémunérées et classées par référence à la fonction supérieure de l’Etat de sous-directeur des services du Chef du Gouvernement”.