TITRE III — ORGANISATION – GESTION FONCTIONNEMENT › Chapitre III — Le guichet unique
Article 29
Le guichet unique décentralisé est placé sous l'autorité d'un directeur classé et rémunéré par référence à la fonction de sous-directeur des services du Chef du Gouvernement.
Les agents du guichet unique décentralisé sont classés et rémunérés par référence à la fonction de chef de bureau des services du Chef du Gouvernement.
Les représentants des organismes publics, autres que ceux des départements ministériels, feront l'objet de détachement et seront rémunérés selon leur poste d'origine.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 11 Les agents du guichet unique perçoivent le régime indemnitaire en vigueur au sein de l'Agence lorsque celui-ci est plus favorable que celui en vigueur dans les administrations et organismes dont ils dépendent.
Dans le cas contraire, l'Agence procède au calcul de l'indemnité par référence à celle versée dans leur administration ou organisme d'origine.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 02-314 (ج.ر عدد 68 لسنة 2002)
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“Art. 29. — Le directeur du guichet unique décentralisé est classé et rémunéré par référence à la fonction de sous-directeur des services du Chef du Gouvernement. Il est assisté de chefs de bureau, de chefs de projets et de chargés d’études.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 5 Les représentants des départements ministériels représentés au guichet unique décentralisé sont classés et rémunérés par référence à la fonction de chef de bureau de l’administration centrale.
Les représentants des administrations et organismes représentés au guichet unique bénéficient du régime indemnitaire en vigueur au sein de l’Agence lorsque celui-ci est plus favorable que celui en vigueur dans les administrations et organismes dont ils dépendent”.