Article 6
L'indemnité est doublée lorsque le domicile professionnel de l'avocat est situé dans un rayon égal ou supérieur à 200 km du lieu de la juridiction compétente.
Elle est triplée dans les mêmes conditions lorsque l'assistance judiciaire est assurée dans les zones du Sud délimitées par référence au décret exécutif n° 95-28 du 10 Chaâbane 1415 correspondant au 12 janvier 1995 et le décret exécutif n° 95-300 du 4 Joumada El Oula 1416 correspondant au 4 octobre 1995, susvisés.