CHAPITRE II — DE L'EXECUTION DES OPERATIONS FINANCIERES
Article 9
L'exécution des dépenses donne lieu à l'établissement d'une situation trimestrielle des engagements et des paiements dûment visée par le directeur de l'éducation de wilaya ou l'inspecteur d'académie, par le contrôleur financier et par le trésorier de wilaya.
Ladite situation accompagnée d'un état trimestriel faisant ressortir les postes réels et budgétaires est communiquée par le directeur de l'éducation de wilaya ou l'inspecteur d'académie au ministre chargé de l'éducation nationale et au ministre chargé des finances.