CHAPITRE I — DE LA PHASE PRELIMINAIRE A LA PROCEDURE D'ADJUDICATION
Article 8
Après examen des éléments rassemblés, l'autorité de régulation peut décider : soit, sur la base du dossier d'opportunité qu'elle a élaboré, de proposer au ministre chargé des télécommunications de poursuivre le processus par le lancement de la procédure d'adjudication par un appel à la concurrence. Dans ce cas, l'autorité de régulation propose au ministre chargé des télécommunications le nombre de licences à octroyer ; soit, dans le cas contraire, d'interrompre la procédure relative à la phase préliminaire par simple avis motivé rendu public par voie de presse.