CHAPITRE I — DE LA PHASE PRELIMINAIRE A LA PROCEDURE D'ADJUDICATION
Article 5
Le dossier de motivation doit être adressé à l'autorité de régulation en deux (2) exemplaires et doit comporter notamment les éléments suivants : informations d'ordre général concernant l'intéressé et particulièrement: identité de l'intéressé; composition de l'actionnariat, comptes sociaux annuels des deux derniers exercices, activités industrielles et commerciales existantes, accords de partenariat industriel ou commercial, dénomination, siège social, immatriculation au registre du commerce ou équivalent, statuts ; nature et caractéristiques techniques du projet envisagé; caractéristiques commerciales du projet et positionnement sur le marché ; informations justifiant la capacité technique et financière de l'intéressé à réaliser le projet envisagé.
L'autorité de régulation délivre, dans tous les cas, un accusé de réception du dossier de motivation.
Elle décide, dans le délai d'un mois, soit de ne pas donner suite au dossier de motivation, soit d'évaluer l'opportunité de lancement de la procédure d'adjudication.
Lorsque l'autorité de régulation ne donne pas suite au dossier de motivation, elle doit motiver et rendre public son avis.