CHAPITRE II — DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCEDURE D'ADJUDICATION
Article 22
Dans l'unique mesure où l'intérêt général le commande, et sur avis motivé de l'autorité de régulation, les conditions auxquelles une licence a été délivrée peuvent être exceptionnellement modifiées dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu à son obtention. Dans tous les cas ces modifications ne peuvent, intervenir qu'à l'issue d'un délai couvrant au moins la moitié de la durée de validité de la licence.
La décision de modification doit être notifiée par l'autorité de régulation au titulaire de la licence six
(6) mois au moins avant son entrée en vigueur. Le titulaire peut introduire un recours auprès du Conseil d'Etat.