CHAPITRE II — DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCEDURE D'ADJUDICATION
Article 21
Le cahier des charges de la licence doit préciser le délai maximum à compter de la date de délivrance de la licence au terme duquel le titulaire de la licence a l'obligation de commencer l'établissement et l'exploitation de réseaux publics de télécommunications et/ou la fourniture du service téléphonique. Un délai complémentaire peut être accordé par l'autorité de régulation, si des circonstances particulières le justifient. 13 mai 2001 En cas de non-respect de cette disposition ou de refus de délai complémentaire, le titulaire de la licence est considéré comme étant incapable d'exploiter de manière efficace sa licence au sens de l'article 37 de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 susvisée. L'autorité de régulation peut engager à son encontre la procédure de retrait de la licence.
Le cahier des charges peut interdire au titulaire de la licence de commencer l'établissement et l'exploitation de réseaux publics de télécommunications et/ou la fourniture du service téléphonique pendant une période qui ne saurait être supérieure à trois (3) mois à compter de la date de délivrance de la licence.