CHAPITRE II — DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCEDURE D'ADJUDICATION
Article 20
Conformément aux dispositions des articles 22 et 32 de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 susvisée, le titulaire d'une licence est assujetti au paiement d'une contrepartie financière et des redevances suivantes : la contribution au financement du service universel des télécommunications; les redevances relatives à l'assignation, la gestion et le contrôle des fréquences, ainsi qu'à la gestion du plan de numérotage; la contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de télécommunications; la contrepartie financière liée à la licence; toute autre redevance prévue par la législation en vigueur.
Le montant et les modalités de paiement de la contrepartie financière et des diverses redevances sont précisés par le cahier des charges.