CHAPITRE II — DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCEDURE D'ADJUDICATION
Article 19
Tout projet de cession par le titulaire de la licence des droits découlant de la licence doit faire l'objet d'une demande auprès de l'autorité de régulation.
Cette demande doit être accompagnée d'un dossier comportant notamment l'ensemble des informations requises par le règlement d'appel à la concurrence qui a donné lieu à l'attribution de la licence complété par tout élément d'information demandé par l'autorité de régulation.
L'autorité de régulation dispose d'un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de la demande, pour adresser au titulaire une liste d'informations complémentaires à fournir.
L'autorité de régulation rend sa décision dans le mois suivant la date de réception du dossier de demande dûment complété. Il s'agit : soit de recommander l'acceptation du projet de cession. Dans ce cas, la nouvelle licence dont le texte est élaboré par l'autorité de régulation, est attribuée au cessionnaire par décret exécutif; soit de refuser le projet de cession, auquel cas la décision de l'autorité de régulation est motivée.
Le texte de la licence attribuée au cessionnaire, et notamment celui du cahier des charges auquel il est soumis, doivent être strictement identiques à ceux de la licence du cédant sous la seule réserve des modifications relatives à l'identité du titulaire.