CHAPITRE II — DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCEDURE D'ADJUDICATION
Article 18
La durée de la licence ne peut excéder quinze (15) ans. Elle est précisée dans le cahier des charges, qui définit les modalités de son renouvellement.
Sous réserve des dispositions du cahier des charges applicables, la licence est tacitement renouvelée à son terme à moins que l'autorité de régulation n'ait constaté des manquements graves de la part du titulaire. Dans ce cas, l'autorité de régulation notifie à l'intéressé, dans les délais prescrits par le cahier des charges et au moins six (6) mois à l'avance, le non-renouvellement de sa licence. L'intéressé peut alors formuler un recours auprès de l'autorité de régulation et éventuellement un recours auprès du Conseil d'Etat.