CHAPITRE II — DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCEDURE D'ADJUDICATION
Article 17
La ou les licence(s) qui ont été adjugées par l'autorité de régulation sont approuvées par décret exécutif conformément à l'article 33 de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 susvisée.
L'autorité de régulation notifie la ou les licence(s) aux bénéficiaires dans les meilleurs délais et en tout état de cause, dans un délai maximum de trois (3) mois suivant la date de publication du décret.
Un rapport exhaustif sur la procédure d'adjudication est rendu public par l'autorité de régulation.