CHAPITRE II — DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCEDURE D'ADJUDICATION
Article 13
Après la séance publique, la commission de l'appel à la concurrence se retire pour procéder à l'évaluation des offres selon les critères indiqués dans le règlement d'appel à la concurrence. Les travaux de la commission ne sont pas publics et les membres de la commission sont tenus au respect de la confidentialité de leurs travaux, débats, conclusions et recommandations.
Les offres sont notées et classées en fonction des critères et du barème indiqués dans le règlement d'appel à la concurrence.
Les notes obtenues pour chaque offre, sont ensuite prises en compte conformément aux dispositions du règlement de l'appel à la concurrence et les offres sont classées par ordre décroissant. L'offre jugée la meilleure est celle qui obtient la note la plus élevée.
Dans le cas où le règlement d'appel à la concurrence le prévoit expressément, au cours du processus d'évaluation des offres et sur proposition de la commission de l'appel à la concurrence, le conseil de l'autorité de régulation peut proposer aux soumissionnaires, d'augmenter leurs offres financières. Lorsqu'elle est retenue, cette faculté doit être offerte à tous les soumissionnaires retenus pour le deuxième tour de l'évaluation des offres financières, sans discrimination, afin de préserver la transparence et l'équité de la procédure.