Article 7
La dotation budgétaire destinée à la prise en charge des dépenses relatives aux soins prodigués aux démunis non assurés sociaux est inscrite au niveau du budget de fonctionnement du ministère du travail et de la protection sociale.
Les dépenses inhérentes aux soins prodigués aux démunis non assurés sociaux sont réglées par voie de convention entre les services du ministère du travail et de la protection sociale, les services de la santé et de la population et les organismes chargés de la distribution des produits pharmaceutiques.