Article 4
Le transfert prévu à l'article 3 ci-dessus donne lieu:
A) à l'établissement :
1. d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission dont les membres sont désignés par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le ministre des finances.
L'inventaire est approuvé par arrêté interministériel du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre des finances.
2. d'un bilan de clôture contradictoire portant sur les moyens et indiquant la valeur des éléments du patrimoine appartenant aux académies dissoutes ou détenu par elles, établi conformément à la législation et à la réglementation en vigueur;
B) à la définition des procédures de communication des informations et des documents se rapportant à l'objet du transfert.