CHAPITRE II — DES CONDITIONS DE LA LOCATION-VENTE
Article 9
Le paiement du montant de la dernière mensualité du prix de vente du logement tel que prévu à l'article 8 ci-dessus doit être effectué dans tous les cas par le bénéficiaire avant que son âge ne dépasse soixante cinq
(65) ans.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 04-340 (ج.ر عدد 69 لسنة 2004)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 14-288 (ج.ر عدد 61 لسنة 2014)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 24-203 (ج.ر عدد 43 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 9. — Le paiement du montant de la dernière mensualité du prix de vente du logement doit être effectué, dans tous les cas, par le bénéficiaire avant que son âge ne dépasse soixante-dix (70) ans, en cas d'incapacité de s'acquitter du prix de logement ou ayant atteint l'âge requis cité ci-dessus, il peut désigner une tierce personne « KAFIL » à l'effet de prendre en charge le paiement du montant des mensualités échues, conformément à l'article 8 ci-dessus.
Les conditions et les modalités de traitement de la demande du « KAFIL », sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'habitat. ».