CHAPITRE II — DES CONDITIONS DE LA LOCATION-VENTE
Article 8
Dans tous les cas, le montant du prix du logement après déduction de l'apport initial, doit être réglé par le bénéficiaire sur une période n'excédant pas vingt
(20) ans.
Ce paiement atermoyé s'effectue suivant un échéancier faisant ressortir le montant à régler mensuellement sur la période retenue.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 04-340 (ج.ر عدد 69 لسنة 2004)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 14-288 (ج.ر عدد 61 لسنة 2014)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 16-279 (ج.ر عدد 65 لسنة 2016)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 24-203 (ج.ر عدد 43 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 8. — Dans tous les cas, le bénéficiaire doit s'acquitter du montant du prix du logement, après déduction du montant de l'apport initial, sur une période n'excédant pas : 25 juin 2024
— trente-cinq ans (35) ans, pour le bénéficiaire dont le revenu net cumulé avec celui de son conjoint est supérieur à vingt-quatre mille dinars (24 000 DA) et inférieur ou égal à quatre (4) fois le salaire national minimum garanti (SNMG) ;
— trente (30) ans, pour le bénéficiaire dont le revenu net cumulé avec celui de son conjoint est supérieur à quatre (4) fois le salaire national minimum garanti (SNMG) ;
— vingt-cinq (25) ans, pour les bénéficiaires inscrits en 2013 ;
— vingt (20) ans, pour les bénéficiaires inscrits durant les années 2001-2002 déclarés éligibles au bénéfice du logement, dont les dossiers ont été mis à jour au cours de l'année 2013.
Ce paiement atermoyé, auquel s'ajoute les frais et les charges de la prestation liée à la gestion et à l'administration des parties communes au profit du gestionnaire des biens, dûment désigné à cet effet par le promoteur immobilier, s'effectue selon un échéancier faisant ressortir le montant à régler mensuellement sur la période retenue.
En vue du transfert légal de la propriété à son profit et dès paiement de l'apport initial, le bénéficiaire peut procéder au paiement par anticipation de la totalité du prix du logement restant. ».