CHAPITRE I — LA COMMISSION NATIONALE DES BIENS CULTURELS
Article 8
Le secrétariat technique transmet aux membres de la commission nationale des biens culturels, soixante (60) jours au moins avant la réunion de la commission, les dossiers inscrits à l'ordre du jour de la session.
Les membres de la commission nationale des biens culturels doivent faire parvenir leurs observations sur les dossiers qui leur sont soumis au plus tard dans les quinze(15) jours qui précèdent la réunion de la commission.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 10-32 (ج.ر عدد 6 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
« Art. 8. — Le secrétariat technique transmet aux membres de la commission nationale des biens culturels, trente (30) jours au moins avant la réunion de la commission, les dossiers inscrits à l’ordre du jour de la session ».