CHAPITRE I — LA COMMISSION NATIONALE DES BIENS CULTURELS
Article 3
Participent à la commission nationale des biens culturels, avec voix consultative, les membres ci-après : les représentants des assemblées populaires de wilaya du ressort desquelles relèvent les biens culturels et dont l'étude est inscrite à l'ordre du jour de la commission nationale des biens culturels, trois (3) représentants du mouvement associatif chargé du patrimoine culturel désignés par le ministre chargé de la culture parmi les adhérents des associations connues pour leur contribution à la défense et à la mise en valeur du patrimoine culturel, toute personne, qui en raison de ses compétences, est conviée par la commission nationale des biens culturels.