TITRE VI — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 30
Dans le cadre de la continuité du service public, les autorités compétentes prendront, chacune en ce qui la concerne, les mesures appropriées pour assurer, en toutes circonstances, le fonctionnement normal et régulier des services et organismes publics en charge de l'assainissement des eaux usées jusqu'à la prise en possession effective et progressive par l'office des installations, actifs et moyens correspondants.
Jusqu'à cette date, les services publics nationaux, de wilaya et l'ensemble des régies relevant des collectivités locales gestionnaires des installations continuent d'assurer, en coordination avec l'office, l'ensemble de leurs droits et obligations conformément à la réglementation antérieure à l'institution de l'office national créé par le présent décret et ce, jusqu'à leur dissolution et transfert de leur mission, moyens et actifs à l'office.