TITRE VI — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 29
Le présent office se substitue à l'ensemble des établissements et organismes publics nationaux, régionaux et locaux en charge de cette prestation, dans l'exercice de la mission de service public d'assainissement, notamment : l'agence nationale de l'eau potable et industrielle et de l'assainissement (AGEP); les établissements publics nationaux à compétence régionale de gestion de l'assainissement; les EPEDEMIA de wilaya; les régies communales de gestion des systèmes d'assainissement. 22 avril 2001 Les modalités de cette substitution sont énoncées dans les articles ci-après du présent décret.