TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre III — Du patrimoine
Article 21
Le fonds social de l'office est constitué de l'actif net positif des établissements publics transférés, cités à l'article 29 ci-dessous, à l'office au moment de leur dissolution ainsi que d'une dotation de l'Etat en vue de permettre à l'office la constitution d'un fonds social de départ qui lui donne une situation financière en rapport avec l'importance de sa mission.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 13 Le montant du fonds social est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des ressources en eau, après évaluation des actifs nets des établissements publics dissous et intégrés à l'office.
Il est augmenté ou diminué dans les mêmes formes, après avis du conseil d'orientation et de surveillance.
Le fonds social est inaliénable et incessible et devra être reconstitué en cas de pertes d'exploitation.