TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre III — Du patrimoine
Article 20
L'office dispose d'un patrimoine propre constitué de biens transférés, acquis ou réalisés sur fonds propres ainsi que des dotations et subventions qui lui sont accordées par l'Etat. La valeur de ces actifs figure à son bilan.
L'office dispose, en outre, d'un droit de jouissance sur l'ensemble des biens domaniaux non compris dans son patrimoine qui lui sont affectés pour les besoins du service public.