TITRE I — DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 9
L'établissement peut en outre : réaliser directement toutes les études techniques, technologiques, économiques en rapport avec son objet; acquérir, exploiter et déposer toute licence, modèle ou procédé de fabrication se rattachant à son objet; procéder à la construction, l'installation ou l'aménagement de tous les moyens nécessaires à son activité et réaliser, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, tous les travaux d'installation, conformément à son objet; développer toute forme d'assistance et de conseil à la clientèle; faire réaliser certains de ses programmes par voie de sous-traitance, de concession, de management ou toute autre forme de partenariat.