TITRE VI — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 30
Dans le cadre de la continuité du service public, les autorités compétentes prendront, chacune en ce qui la concerne, les mesures appropriées pour assurer, en toutes circonstances, le fonctionnement normal et régulier des services et organismes publics en charge de l'alimentation en eau potable et industrielle jusqu'à la prise en possession effective et progressive, par l'établissement, des installations, actifs et moyens correspondants.
Jusqu'à cette date, les services publics nationaux, de wilaya et l'ensemble des régies et services relevant des collectivités locales gestionnaires des installations et de la distribution continuent d'assurer, en coordination avec l'établissement, l'ensemble de leurs droits et obligations conformément à la réglementation antérieure à l'institution de l'établissement national créé par le présent décret et ce, jusqu'à leur dissolution et transfert de leur mission, moyens et 'actifs à l'établissement.