TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre II — Le directeur général
Article 17
Le directeur général met en œuvre les orientations et délibérations du conseil. Dans ce cadre, il dispose des pouvoirs les plus étendus pour assurer la direction et la gestion administrative, technique et financière de l'établissement.
A ce titre : il élabore et propose au conseil l'organisation générale de l'établissement; il dispose du pouvoir de nomination et de révocation et exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel de l'établissement; il passe et signe les marchés, contrats, conventions et accords dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur et des procédures de contrôle interne; il fait ouvrir et fait fonctionner auprès des chèques postaux et des institutions bancaires et de crédit tous comptes courants, avances et/ou comptes de dépôt, dans les conditions légales en vigueur ; il signe, accepte, endosse, tous billets, traites, lettres de change, chèques et autres effets de commerce, effectue tous retraits de cautionnement, en espèces ou autres, donne quittance et décharge; il engage les dépenses de l'établissement; il donne caution ou aval conformément à la loi;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 7 il peut compromettre et transiger après autorisation du ministre de tutelle; il approuve les projets techniques et fait procéder à leur exécution; il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et peut ester en justice; il veille au respect de la réglementation et du règlement intérieur ; il peut déléguer partiellement ses pouvoirs à ses collaborateurs.
En outre, le directeur général établit et propose au conseil: les programmes généraux d'activité ; les projets de plans et de programmes d'investissements; les bilans; les comptes de résultats; les propositions d'utilisation des résultats; l'état annuel et le rapport spécial sur les créances et les dettes; le projet de statut du personnel et la grille des salaires; les projets d'extension des activités de l'établissement.