TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre I — Le conseil d'orientation et de surveillance
Article 14
Le conseil se réunit, sur convocation de son président, deux (2) fois par an, en session ordinaire. Il se réunit en session extraordinaire, lorsque l'intérêt de l'établissement l'exige ou à la demande du ministre chargé des ressources en eau.
Les réunions du conseil sont convoquées quinze (15) jours à l'avance, par courrier.
Le conseil délibère lorsque la majorité simple des membres, au moins, est présente.
En cas d'absence de quorum, le conseil se réunit de plein droit huit (8) jours après la date initiale fixée pour sa réunion.
Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le conseil établit et adopte son règlement intérieur.
Les délibérations du conseil sont constatées dans des procès-verbaux signés par le président du conseil d'orientation et de surveillance et inscrits sur un registre spécial coté et paraphé. Le procès-verbal des réunions est adressé dans un délai de quinze (15) jours aux membres du conseil d'orientation et de surveillance.