TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre I — Le conseil d'orientation et de surveillance
Article 12
Le conseil d'orientation et de surveillance se compose du: représentant du ministre chargé des ressources en eau, président; représentant du ministre chargé des collectivités locales; représentant du ministre chargé des finances; représentant du ministre chargé de la participation et de la coordination des réformes; représentant du ministre chargé du commerce; représentant du ministre chargé de l'habitat; représentant du ministre chargé de l'industrie ; représentant du ministre chargé de l'agriculture; représentant du ministre chargé de la santé ; représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire et de l'environnement; représentant du ministre chargé de la pêche ;
Les représentants ci-dessus cités doivent être au moins de rang de directeur de l'administration centrale; directeur général de l'établissement; directeur général de l'office national de l'assainissement; représentant des usagers désigné par le ministre chargé des ressources en eau, sur proposition des associations activant dans le domaine de l'eau potable, pour une période de trois (3) ans.
Le secrétariat du conseil est assuré par les services de l'établissement. 22 avril 2001 Le conseil peut faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence, est susceptible de l'éclairer sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Les membres du conseil sont désignés pour une période de trois (3) années par arrêté du ministre chargé des ressources en eau sur proposition des ministères dont ils relèvent.
Les membres du conseil perçoivent des indemnités dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.