Article 2
Les dispositions de l'article 3 du décret exécutif n° 90-402 du 15 décembre 1990 susvisé sont modifiées et complétées comme suit :
"Art. 3. Les dépenses du fonds sont constituées par: les indemnités à verser aux victimes de calamités naturelles; les dépenses pour études de risques technologiques majeurs; les frais de gestion du fonds et des dossiers sinistres ; les frais engagés par les services publics pour les secours d'urgence aux victimes de calamités naturelles; le versement au profit du croissant rouge algérien, des dépenses exécutées dans le cadre des aides humanitaires décidées par le Gouvernement au profit d'Etats étrangers victimes de catastrophes".