Article 5
Dans le domaine de l'environnement, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement est chargé : d'initier, de concevoir et de proposer, en relation avec les secteurs concernés, les règles et mesures de protection et de prévention contre toute forme de pollution, de dégradation de l'environnement et d'atteinte à la santé publique et au cadre de vie et de prendre les mesures conservatoires appropriées; d'assurer la surveillance et le contrôle de l'état de l'environnement; de concevoir, de proposer et de mettre en œuvre un plan national d'actions environnementales; d'initier et de proposer, en relation avec les secteurs concernés, les règles et mesures de protection, de développement et de conservation des ressources naturelles et biologiques et des écosystèmes et de prendre à ce titre, les mesures conservatoires nécessaires; de proposer les instruments économiques appropriés destinés à encourager toute mesure à même de protéger l'environnement et de dissuader toutes les pratiques ne garantissant pas un développement durable; de promouvoir le développement des biotechnologies et leur utilisation au service de la protection de l'environnement et de l'utilisation durable des ressources naturelles; de concevoir et de mettre en œuvre, en relation avec les secteurs concernés, des stratégies et plans d'action concernant les problèmes globaux de l'environnement et notamment sur les questions portant sur les changements climatiques, la biodiversité, la protection de la couche d'ozone et l'impact sur l'environnement des activités de commerce; d'entreprendre des études, d'initier les mesures et de contribuer à la sauvegarde des ressources génétiques et à la promotion de leur utilisation; de concevoir, de proposer, de mettre en place et d'assurer le fonctionnement de systèmes et réseaux d'observation et de surveillance ainsi que les laboratoires d'analyse et de contrôle spécifiques à l'environnement; 19 Chaoual 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA 14 janvier 2001: de veiller, dans la limite de ses compétences, à la conformité des installations classées par rapport au dispositif législatif et réglementaire; de contribuer à la mise à jour des nomenclatures relatives aux installations classées et aux substances dangereuses; de contribuer et de proposer au classement des sites et aires présentant un intérêt d'ordre naturel, culturel ou scientifique; de contribuer à la définition de normes dans le domaine de l'environnement; de concevoir et d'initier toute action visant le développement de l'économie environnementale, à travers la promotion des activités liées à la protection de l'environnement; d'instruire et de se prononcer sur la conformité et la pertinence des études d'impacts sur l'environnement, par rapport à la législation et la réglementation en vigueur; d'initier des programmes et de promouvoir les actions de sensibilisation, de mobilisation, d'éducation et d'information environnementales en relation avec les secteurs et partenaires concernés, d'encourager la création des associations de protection de l'environnement et de soutenir leurs actions; d'initier et de promouvoir tout programme ou toute action de formation ou de vulgarisation relatifs à l'environnement.