Article 1er
Le taux global de la cotisation destinée à assurer le financement des prestations de la sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la retraite anticipée est fixé à 31,5% pour les différents secteurs de l'activité nationale.
Le taux de cotisation affecté au financement des prestations de l'assurance chômage et de la retraite anticipée est fixé à 5,5%.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-15 (ج.ر عدد 41 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب Loi n° 99-04 (ج.ر عدد 20 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"Art. 1er. - Le taux global des côtisations destinées à assurer le financement des prestations de la sécurité sociale (assurances sociales, accidents de travail et maladies professionnelles, retraite, retraite anticipée et assurance chômage) est fixé à 34,5% à compter du 1er janvier 1999";