CHAPITRE II — LES CONDITIONS D'OUVERTURE DES DROITS
Article 10
La contribution d'ouverture des droits à la charge de l'employeur est calculée sur la base du salaire mensuel brut moyen, perçu par le salarié concerné durant les douze (12) mois qui précèdent son licenciement. Elle est due pour toute période d'ancienneté supérieure à trois
(3) années.
Les éléments de la rémunération qui entrent en compte dans la détermination du salaire mensuel brut moyen, sont ceux servant d'assiette de calcul aux cotisations de sécurité sociale.
Les modalités, durée et périodicité du paiement de la contribution d'ouverture des droits, sont fixées par convention entre l'employeur concerné et l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 11 Dans tous les cas, la convention doit prévoir le paiement par l'employeur de deux (2) mois de salaire par salarié concerné, à titre d'avance et établir un échéancier de paiement étalé sur une période maximale de douze (12) mois à compter de la date de sa signature.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-07 (ج.ر عدد 57 لسنة 1998)
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Art. 10. "
La convention doit préciser le nombre de mois maximum sur lequel s'étalera l'échéancier et prend effet à la date de sa signature.
Cependant, si la durée prévue est supérieure à 15 mois, les échéances postérieures au 15 ème mois donnent lieu à versement par l'employeur d'un intérêt dont le taux est égal à 50% de celui appliqué par le Trésor public en matière de rémunération des placements".