Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 4 — Dispositions diverses
Article 123
I- Est autorisé le dédouanement pour la mise à la consommation de biens d'équipement neufs ou rénovés sous garantie, de matières premières et de pièces de rechanges neuves pour l'exercice d'une activité de production de biens ou de services ainsi que de marchandises pour la revente en l'état, importés sur devises propres de l'importateur. Ces importations sont LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 25 soumises à l'obligation de domiciliation préalable avec règlement des marchandises effectué par le débit d'un compte devises ouvert auprès d'une banque en Algérie. 2 les importations de biens constituant l'apport en nature au capital d'investissements réalisés dans le cadre des agréments accordés par le conseil de la Monnaie et du crédit ou de ceux visés à l'article 2 du décret législatif n° 93-12 du 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l'investissement et ayant fait l'objet d'une déclaration conformément à l'article 3 dudit décret législatif, sont dédouanées en dispense des formalités du commerce extérieur et des changes.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 09-01 (ج.ر عدد 44 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 10-01 (ج.ر عدد 49 لسنة 2010)
عُدِّل بموجب Loi n° 11-11 (ج.ر عدد 40 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب Loi n° 11-16 (ج.ر عدد 72 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب Loi n° 13-08 (ج.ر عدد 68 لسنة 2013)
عُدِّل بموجب Loi n° 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)
أُلغي بموجب Loi n° 20-07 (ج.ر عدد 33 لسنة 2020)