TITRE I — LES INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BOURSE
Article 6
L'activité d'intermédiaire en opérations de bourse peut être exercée, après agrément de la commission, par des personnes physiques ou par des sociétés par actions constituées à titre exclusif pour cet objet.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-10 (ج.ر عدد 3 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب Loi n° 03-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"Art. 6. — L'activité d'intermédiaire en opérations de Bourse est exercée, après agrément de la commission d'organisation et de surveillance des opérations de Bourse (COSOB) par les sociétés commerciales constituées à titre principal pour cet objet, les banques et les établissements financiers".