TITRE I — LES INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BOURSE
Article 5
Toute négociation portant sur des valeurs mobilières admises en bourse ne peut intervenir qu'au sein de celle-ci et par l'entremise d'intermédiaires en opérations de bourse.
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 96-10 (ج.ر عدد 3 لسنة 1996)
أُلغي جزئيًا بموجب Loi n° 03-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
L'article 5 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993 relatif à la bourse des valeurs mobilières est complété comme suit