TITRE III — LA COMMISSION D'ORGANISATION ET DE SURVEILLANCE DES OPERATIONS DE BOURSE › Chapitre 2 — Missions et attributions › Section IV — Fonction disciplinaire et arbitrale
Article 57
La chambre statue souverainement comme en matière de référé.
Les décisions de la chambre peuvent faire l'objet de recours devant la chambre administrative de la cour conformément au code de procédure civile.
عُدِّل بموجب Loi n° 03-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2003)
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"Art. 57. — Les décisions de la chambre statuant en matière disciplinaire sont susceptibles d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat dans un délai d'un (1) mois, à compter de la notification de la décision contestée.
Le recours est instruit et jugé dans un délai de six (6) mois à compter de son enregistrement".