TITRE III — LA COMMISSION D'ORGANISATION ET DE SURVEILLANCE DES OPERATIONS DE BOURSE › Chapitre 2 — Missions et attributions › Section III — Fonction de surveillance et de contrôle
Article 43
Sont réputées faire publiquement appel à l'épargne, les sociétés dont les titres sont inscrits à la cote officielle de la bourse des valeurs, à dater de cette inscription, ou qui, pour le placement de leurs titres quels qu'ils soient, ont recours soit à des banques, des établissements financiers ou intermédiaires en opérations de bourse, soit à des procédés de publicité quelconque, soit au démarchage.
عُدِّل بموجب Loi n° 03-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2003)
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"Art. 43. — Sont réputées faire appel public à l'épargne, les sociétés dont les titres sont admis aux négociations en bourse, à dater de leur inscription, ou qui pour le placement de leurs titres quels qu'ils soient, ont recours soit à des banques, des établissements financiers ou des intermédiaires”.