TITRE III — LA COMMISSION D'ORGANISATION ET DE SURVEILLANCE DES OPERATIONS DE BOURSE › Chapitre 2 — Missions et attributions › Section III — Fonction de surveillance et de contrôle
Article 41
Toute société ou établissement public qui émet des valeurs mobilières en faisant publiquement appel à l'épargne doit au préalable publier une notice destinée à l'information du public et portant au moins les mentions obligatoires prévues par le code de commerce.
La commission peut également demander toute autre information relative à l'organisation, la situation financière et l'évolution de la société.
Cette notice doit être visée par la commission préalablement à toute publication.
عُدِّل بموجب Loi n° 03-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"Art. 41. — Toute société ou tout établissement public qui émet, par appel public à l'épargne, des titres financiers ou tout autre produit financier visé à l'article 30 ci-dessus, doit au préalable publier une notice destinée à l'information du public et portant sur son organisation, sa situation financière et l'évolution de son activité.
Toute société qui demande l’admission de ses titres aux négociations en bourse doit au préalable publier une notice.
La notice doit être visée par la commission d'organisation et de surveillance des opérations de Bourse préalablement à sa publication".