CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie ABONNEMENT Tunisie Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………….. 385 D.A Edition originale et sa traduction…………….. 770 D.A. ETRANGER DIRECTION ET REDACTION: SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE 7, 9 et 13 Av. A. Denbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 925 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 1850 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR:060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 5,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 10,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 30 dinars la ligne.
SOMMAIRE DECRETS LEGISLATIFS Pages Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993 modifiant et complétant l’ordonnance n° 75-59 du 25 septembre 1975 portant code de commerce. 3 Décret législatif n° 93-09 du 25 avril 1993 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 portant code de procédure civile… 42
27 avril 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 DECRETS LEGISLATIFS Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993 modifiant et complétant l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce. Le Président du Haut Comité d’Etat, Vu la Constitution, notamment ses articles 115 et 117; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat ; Vu la délibération n° 92-02/HCE du 14 avril 1992 relative au décret à caractère législatif ; Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Le Conseil Consultatif National entendu ; Promulgue le décret législatif dont la teneur suit : Article 1er. Les dispositions des articles 216 et 217 de l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 susvisée, sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit : << Art. 216. - Le règlement judiciaire ou la faillite peut également être ouvert sur l’assignation d’un créancier, quelle que soit la nature de sa créance, notamment celle résultant d’une facture payable à échéance fixe. Le tribunal peut toujours se saisir d’office, le débiteur entendu ou dûment appelé ». << Art. 217. - Les sociétés à capitaux totalement ou partiellement publics sont soumises aux dispositions du présent titre relatif aux faillites et règlements judiciaires. Les dispositions de l’article 352 du présent code ne sont pas applicables dans le cas où la procédure -de liquidation concerne une société visée à l’alinéa 1, ci-dessus. Des mesures de désintéressement des créanciers peuvent être toutefois prises par l’autorité publique habilitée par voie réglementaire. 1 Les mesures visées à l’alinéa ci-dessus, emportent clôture de la procédure en cours conformément aux dispositions de l’article 357 ci-dessous ». Art. 2. - L’article 317 de l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 susvisée est complété ainsi qu’il suit: << Art. 317. Alinéas 1 à 4 sans changement. << Alinéas 5: Le concordat visé aux alinéas précédents est un arrangement entre le débiteur et ses créanciers en vertu duquel ceux-ci lui consentent des délais de paiement, ou une remise partielle de sa dette ». Art. 3. Il est inséré au livre IV de l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 susvisée, un Titre III intitulé “du warrant, du titre de transport et du factoring” comportant les articles suivants :
CHAPITRE I
DU WARRANT
<<
Art. 543 bis 7. - Seuls ont droit à l’appelation “magasins généraux” les établissements habilités dans
les conditions fixées par voie réglementaire.
Ils reçoivent en dépôt toute marchandise non prohibée et sont responsables de sa conservation.
CHAPITRE II
DU TITRE DE TRANSPORT
Art. 543 bis 8. - Le titre de transport, titre représentatif de la propriété des marchandises devient 2
effet de commerce lorsqu’il est émis et/ou endossé “au porteur” ou “à ordre”.
Il doit contenir les nom ou raison sociale, profession, objet social, domicile ou siège social de la
personne physique ou morale chargeur ainsi que la nature de la marchandise et les indications
permettant son identification et sa valeur.
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Art. 543 bis 9. Le titre de transport prend, dans les conditions prévues à l’article précédent, la
forme d’effet de commerce, que la marchandise soit en cours de transport ou arrivée à destination.
Art. 543 bis 10. Le titre de transport émis “à personne dénommée” est un titre nominatif et la
marchandise sera délivrée à la personne désignée.
Toutefois, même s’il a la forme d’un titre nominatif, le titre de transport émis est transmissible par
son titulaire par voie d’endossement.
Art. 543 bis 11. Le titre de transport dans lequel est insérée une clause “à ordre” est transmissible
par voie d’endossement par la personne à l’ordre de laquelle il a été émis.
Art. 543 bis 12. Le titre de transport émis “au porteur” est transmissible par la voie d’endossement
à blanc dans les conditions prévues aux articles 396 à 402 du présent code.
Art. 543 bis 13. Les dispositions régissant le billet à ordre sont applicables tant qu’il n’est pas
dérogé par le présent chapitre.
CHAPITRE III
DU FACTORING
<< Art. 543 bis 14. - Le factoring est un acte aux termes duquel une société spécialisée, appelée
factor devient subrogée aux droits de son client, appelé adhérent, en payant ferme à ce dernier le
montant intégral d’une facture à échéance fixe résultant d’un contrat et en, prenant à sa charge,
moyennant rémunération, les risques de non-remboursement ».
Art. 543 bis 15. La transmission au factor des droits de créances commerciales doit être notifiée
immédiatement au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception.
Art. 543 bis 16. - Le transfert de créances commerciales emporte transmission au profit du factor,
de toutes les sûretés qui garantissaient l’exécution des obligations.
Art. 543 bis 17. Le factor et l’adhérent organisent librement, par voie conventionnelle, les
modalités pratiques des transferts de paiements correspondant aux produits des cessions.
Art. 543 bis 18. - Le contenu et les conditions d’émission des factures à échéance fixe ainsi que les
conditions d’habilitation des sociétés pratiquant le factoring seront fixées par voie réglementaire ».
Art. 4. - Les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 544 de l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre
1975 susvisée, sont modifiées ainsi qu’il suit :
<
Art. 563 bis 2. La raison sociale est composée du nom de tous les associés commandités ou du
nom de l’un ou plusieurs d’entre eux, suivi dans tous les cas des mots “et compagnie”.
Si la raison sociale comporte le nom d’un associé commanditaire. Celui-ci répond indéfiniment et
solidairement des dettes sociales.
Art. 563 bis 3. Les statuts de la société en commandite simple doivent contenir les indications
suivantes :
1°) le montant ou la valeur des apports de tous les associés,
2°) la part dans ce montant ou cette valeur de chaque associé, commandité ou commanditaire,
3°) la part globale des associés commandités et leur part des bénéfices ainsi que leur part dans le
boni de liquidation.
Art. 563 bis 4. - Les décisions sont prises dans les conditions fixées par les statuts.
Toutefois, la réunion d’une assemblée de tous les associés est de droit si elle est demandée soit par
un commandité, soit par le quart en capital des commanditaires.
Art. 563 bis 5. - L’associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion externe, même en
vertu d’une procuration.
En cas de contravention à ladite prohibition, l’associé commanditaire est tenu solidairement avec les
associés commandités des dettes et engagements de la société qui résultent des actes prohibés. ‘Suivant
le nombre ou l’importance de ceux-ci, il peut être déclaré solidairement obligé pour tous les
engagements de la société ou pour quelques uns seulement.
Art. 563 bis 6. Les associés commanditaires ont le droit, deux fois par an, d’obtenir
communication des livres et documents sociaux et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale
auxquelles il doit être répondu également par écrit.
Art. 563 bis 7. Les parts sociales ne peuvent être cédées qu’avec le consentement de tous les
associés.
Toutefois, les statuts peuvent stipuler :
1°) que les parts des associés commanditaires sont librement cessibles entre associés,
2°) que les parts des associés commanditaires peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société
avec le consentement de tous les commandités et de la majorité en capital des commanditaires,
3°) qu’un associé commandité peut céder une partie de ses parts à un commanditaire ou à un tiers
étranger à la société dans les conditions prévues au 2º ci-dessus.
Art. 563 bis 8. Les modifications des statuts peuvent être décidées avec le consentement de tous
les commandités et de la majorité en capital des commanditaires..
Art. 563 bis 9. - La société continue malgré le décès d’un commanditaire. S’il est stipulé que malgré
le décès de l’un des commandités, la société continue avec ses héritiers, ceux-ci deviennent
commanditaires lorsqu’ils sont mineurs non émancipés.
Si l’associé décédé était le seul commandité et si ses héritiers sont tous mineurs non émancipés, il
doit être procédé à son remplacement par un nouvel associé commandité ou à la transformation de la
société, dans le délais d’un an à compter de la date du décès. A défaut, la société est dissoute de plein
droit à l’expiration de ce délai.
Art. 563 bis 10. En cas de faillite ou de règlement judiciaire d’un des associés commandités,
d’interdiction d’exercer une profession commerciale ou d’incapacité frappant l’un des associés
commandités, la société est dissoute. 10 江
Toutefois, s’il existe un ou plusieurs autres associés commandités, les associés peuvent décider dans
ce cas à l’unanimité la continuation de la société entre eux.
Les dispositions de l’article 563 ci-dessus leur sont applicables».
Art. 6. - Les dispositions de l’alinéa ler de l’article 566 de l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre
1975 susvisée sont modifiées comme suit :
<<
Aucune souscription ne peut être reçue si les formalités prévues aux alinéas ler et 2 ci-dessus n’ont
pas été observées.
Art. 596. - Le capital doit être intégralement souscrit. Les actions en numéraire sont libérées, lors de
la souscription, d’un quart au moins de leur valeur nominale. La libération du surplus intervient en une
ou plusieurs fois sur décision du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas, dans un délai
qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’immatriculation de la société au registre de commerce. Il ne
peut être dérogé à cette règle que par une disposition législative expresse. Les actions d’apports en
nature sont intégralement libérées dès leur émission.
Art. 597. La souscription des actions en numéraire est constatée par un bulletin de souscription
établi dans les conditions déterminées par voie réglementaire.
Art. 598. Les fonds, provenant des souscriptions en numéraire et la liste des souscripteurs avec
l’indication des sommes versées par chacun d’eux, font l’objet d’un dépôt entre les mains du notaire ou
auprès d’une institution financière légalement habilitée.
Ar. 599. Les souscriptions et les versements sont constatés par une déclaration des fondateurs dans
un acte notarié.
Sur présentation des bulletins de souscription, le notaire affirme dans l’acte qu’il dresse que le
montant des versements déclarés par les fondateurs est conforme à celui des sommes déposées soit
entre ses mains, soit auprès des institutions financières légalement habilitées.
Art. 600. Après la déclaration de souscriptions et de versements, les fondateurs convoquent les
souscripteurs en assemblée générale constitutive dans les formes et délais prévus par voie
réglementaire.
Cette assemblée constate que le capital est entièrement souscrit et que les actions sont libérées du
montant exigible. Elle se prononce sur l’adoption des statuts qui ne peuvent être modifiés qu’à
l’unanimité de tous les souscripteurs, nomme les premiers administrateurs ou membres du conseil de
surveillance, désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes. Le procès-verbal de la séance de
l’assemblée constate, s’il y a lieu, l’acceptation de leurs fonctions par les administrateurs ou membres du
conseil de surveillance et par les commissaires aux comptes.
Art. 601. En cas d’apports en nature et sauf dispositions législatives particulières, un ou plusieurs
commissaires aux apports sont désignés par décision de justice à la demande des fondateurs ou de l’un
d’entre eux. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l’article 715 bis 6, ci-dessous.
T
Les commissaires aux apports apprécient, sous leur responsabilité, la valeur des apports en nature. Le
rapport déposé au centre national du registre de commerce avec les statuts, est tenu à la disposition des
souscripteurs au siège de la société.
L’assemblée générale constitutive statue sur l’évaluation des apports en nature. Elle ne peut la réduire
qu’à l’unanimité de tous les souscripteurs.
A défaut d’approbation expresse des apporteurs mentionnés au procès-verbal, la société n’est pas
constituée.
Art. 602. Les souscripteurs d’actions prennent part au vote ou se font représenter dans les
conditions prévues à l’article 603.
L’assemblée constitutive délibère aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les
assemblées extraordinaires.
Art. 603. Chaque souscripteur dispose d’un nombre de voix égal à celui des actions qu’il a
souscriptes, sans que ce nombre puisse excéder cinq (5) pour cent du nombre total des actions. Le
mandataire d’un souscripteur dispose des voix de son mandant dans les mêmes conditions et la même
limite.
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Lorsque l’assemblée délibère sur l’approbation d’un apport en nature, les actions de l’apporteur ne sont
pas prises en compte pour le calcul de la majorité.
L’apporteur n’a voix délibèrative, ni pour lui-même, ni comme mandataire.
Art. 604. Le retrait des fonds provenant des souscriptions de fonds en numéraire ne peut être
effectué par le mandataire de la société avant l’immatriculation de celle-ci au registre de commerce.
Si la société n’est pas constituée dans le délai de six mois, à compter du dépôt du projet de statut au
centre national du registre de commerce, tout souscripteur peut demander en justice la nomination d’un
mandataire chargé de retirer les fonds pour les restituer aux souscripteurs sous déduction des frais de
répartition.
Si le ou les fondateurs décident ultérieurement de constituer la société; il doit être procédé à nouveau
au dépôt des fonds et à la déclaration prévue aux articles 598 et 599 ci-dessus.
Paragraphe II
Constitution sans recours public à l’épargne
Art. 605. Lorsqu’il n’est pas fait publiquement appel à l’épargne, les dispositions du
paragraphe premier ci-dessus sont applicables, à l’exception des articles 595, 597, 600, 601 alinéas 2,
3 et 4, 602 et 603.
Art. 606. - Les versements sont constatés par une déclaration d’un ou plusieurs actionnaires 2
dans un
acte notarié. Sur présentation de la liste des actionnaires mentionnant les sommes versées par chacun
d’eux, le notaire procède comme il est dit à l’article 599.
Art. 607. Les statuts contiennent l’évaluation des apports en nature. Il y est procédé au vu d’un
rapport annexé aux statuts et établi, sous sa responsabilité, par un commissaire aux apports.
Si des avantages particuliers sont stipulés, la même procédure est suivie.
Art. 608. Les statuts sont signés par les actionnaires, soit en personne, soit par mandataire
justifiant d’un pouvoir spécial, après la déclaration notariée de versements et après la mise à la
disposition des actionnaires, dans les conditions et délais déterminés par voie réglementaire, du rapport
prévu à l’article précédent.
Art. 609. Les premiers administrateurs ou les premiers membres du conseil de surveillance et les
premiers commissaires aux comptes sont désignés dans les statuts.
Section 3
Direction et administration de la société par actions
Sous-section I
Du conseil d’administration
Art. 610. La société par actions est administrée par un conseil d’administration composé de trois
membres au moins et de douze au plus.
En cas de fusion, le nombre total des administrateurs peut être élevé au nombre total des
administrateurs en fonction depuis plus de six mois sans pouvoir être supérieur à vingt quatre.
Hormis, le cas de nouvelle fusion, il ne pourra être procédé à aucune nomination de nouveaux
administrateurs ni au remplacement des administrateurs décédés, démissionnaires ou révoqués tant que
leur nombre n’aura pas été ramené à douze (12).
Art. 611. Les administrateurs sont élus par l’assemblée générale constitutive ou par l’assemblée
générale ordinaire. La durée de leur mandat est déterminée par les statuts sans pouvoir excéder 6 ans.
Art. 612. Une personne physique ne peut appartenir simultanément à plus de cinq conseils
d’administration, de sociétés par actions ayant leur siège social en Algérie.
Une personne morale peut être nommée administrateur dans plusieurs sociétés. Dans ce cas les
dispositions de l’alinéa ler ne sont pas applicables aux représentants permanents des personnes
morales. Lors de sa nomination, elle est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis
aux mêmes conditions et obligations et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’il
était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne
morale qu’il représente. (
Lorsque la personne morale révoque son représentant elle est tenue de pourvoir en même temps à
son remplacement.
Art. 613. Les administrateurs sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par
l’assemblée générale ordinaire.
Art. 614. Toute nomination intervenue en violation des dispositions précédentes est nulle, à
l’exception de celles auxquelles il peut être procédé dans les conditions prévues à l’article 617
ci-dessous.
Art. 615. Un salarié, actionnaire dans la société, ne peut-être nommé administrateur que si son
contrat de travail est antérieur d’une année au moins à sa nomination et correspond à un emploi effectif;
il ne perd pas le bénéfice de ce contrat de travail. Toute nomination intervenue en violation des
dispositions du présent alinéa est nulle. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérérations auxquelles
a pris part l’administrateur irrégulièrement nommé.
En cas de fusion, le contrat de travail peut avoir été conclu avec l’une des sociétés fusionnées.
Art. 616. ?
Un administrateur ne peut se voir consentir un contrat de travail par la société,
postérieurement à sa nomination.
Art. 617. En cas de vacance par décès ou par démission d’un ou plusieurs sièges d’administrateurs,
le conseil d’administration peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre
provisoire.
Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum légal, les administrateurs
restants doivent convoquer immédiatement l’assemblée ordinaire, en vue de compléter l’effectif du
conseil.
Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum statutaire sans toutefois être
inférieur au minimum légal, le conseil d’administration doit procéder à des nominations à titre
provisoire en vue de compléter son effectif dans le délai de trois mois à compter du jour où se produit!
la vacance.
Art. 618. Les nominations effectuées par le conseil en vertu des alinéas 1 et 3 de l’article 617
ci-dessus, sont soumises à ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de
ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil n’en demeurent
pas moins valables.
Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou de convoquer l’assemblée, tout
intéressé peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée
générale, à l’effet de procéder aux nominations ou de ratifier les nominations prévues à l’article
précédent.
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Art. 619. Le conseil d’administration doit être propriétaire d’un nombre d’actions représentant au
minimum vingt pour cent (20%) du capital social. Le nombre minimum d’actions détenues par chaque
administrateur est fixé par les statuts.
Ces actions sont affectées en totalité à la garantie de tous les actes de la gestion, même de ce qui
seraient exclusivement personnels à l’un des administrateurs. Elles sont inaliénables.
Si au jour de sa nomination, un administrateur n’est pas propriétaire du nombre d’actions requis, ou si
en cours de mandat, il cesse d’en être propriétaire, il est réputé démissionnaire d’office, s’il n’a pas
régularisé sa situation dans le délai de trois mois.
Art. 620. L’ancien administrateur ou ses ayants droit recouvrent la libre disposition des actions de
garantie, du seul fait de l’approbation par l’assemblée générale ordinaire des comptes du dernier
exercice relatif à sa gestion.
Art. 621. Les commissaires aux comptes veillent, sous leur responsabilité, à l’observation des
dispositions prévues aux articles 619 et 620 et en dénoncent toute violation dans leur rapport à
l’assemblée générale annuelle.
Art. 622. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute
circonstance au nom de la société; il les exerce dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux
expressement attribués par la loi aux assemblées d’actionnaires.
Art. 623. Dans ses rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil
d’administration qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que
l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la
seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du conseil d’administration sont inopposables aux
tiers.
Art. 624. Le conseil d’administration peut, dans la limite d’un montant total qu’il fixe, autoriser,
selon le cas, son président ou un directeur général, à donner des cautions, avals ou garanties au nom de
la société.
Cette autorisation peut également fixer par engagement un montant au delà duquel la caution, l’aval
ou la garantie de la société ne peut être donné.
Lorsqu’un engagement dépasse l’un ou l’autre des montants ainsi fixés, l’autorisation du conseil
d’administration est requise dans chaque cas.
La durée des autorisations, prévues à l’alinéa 3 ci-dessus, ne peut être supérieure à un an quelque soit
la durée des engagements cautionnés, avalisés ou garantis.
Par dérogation aux dispositions des alinéas 2 et 4 ci-dessus, le président du conseil d’administration
ou’le directeur général peut être autorisé à donner à l’égard des administrations fiscales et douanières
des cautions, avals ou garanties sans limite de montant et de durée.
be 510 be président du
conseil d’administration ou le directeur général peut déléguer, sous sa responsabilité,
une partie des pouvoirs qu’il a reçus en application des alinéas précédents.
Si les cautions, avals ou garanties ont été donnés pour un montant total supérieur à la limite fixée
pour la période en cours, le dépassement ne peut être opposé aux tiers qui n’en ont pas eu connaissance
à moins que le montant de l’engagement invoqué n’éxcède à lui seul l’une des limites fixées par le
conseil d’administration en application de l’alinéa ler. ci-dessus.
L’ensemble de ces autorisations et des pouvoirs accordés par le conseil d’administration doit faire
L’objet d’une annonce légale à insérer au bulletin officiel des annonces légales au titre des avis
Financiers.
L’opposabilité aux tiers débute à partir de cette publication.
Art. 625. Le déplacement du siège social dans la même ville est décidé par le conseil
d’administration.
S’il doit s’effectuer en dehors de cette ville, la décision appartient à l’assemblée générale ordinaire.
Art. 626.- Le conseil d’administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses
membres sont présents.
Toute clause contraire est réputée non écrite.
A moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte, les décisions sont prises à la majorité des
membres présents.
Sauf dispositions contraires des statuts, la voix du président de séance est prépondérante en cas de
partage.
Art. 627. Les administrateurs ainsi que toutes personnes appelées à assister aux réunions du
conseil d’administration sont tenus à la discrétion à l’égard des informations présentant un caractère
confidentiel ou considéré comme tel.
Art. 628. Toute convention entre une société et l’un de ses administrateurs, soit directement, soit
indirectement, doit à peine de nullité, être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration
après rapport du commissaire aux comptes.
Il en est de même pour les conventions entre une société et une autre entreprise, si l’un des
administrateurs de la société est propriétaire associé ou non, gérant, administrateur ou directeur de
l’entreprise. L’administrateur, qui se trouve dans l’un des cas ainsi prévus, est tenu d’en faire la
déclaration au conseil d’administration.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions normales portant sur les
opérations de la société avec les clients. A peine de nullité absolue du contrat, il est interdit aux
administrateurs d’une société de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la
société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement ainsi que de faire
cautionner ou avaliser par elle, leurs engagements envers des tiers. Les commissaires aux comptes
présentent à l’assemblée générale un rapport spécial sur les conventions autorisées par le conseil.
L’assemblée statue sur le rapport du commissaire aux comptes; les conventions qu’elle approuve ne
peuvent être attaquées qu’en cas de fraude.
Le ou les administrateurs intéressés ne peuvent pas prendre part au vote et leurs actions ne sont pas
prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Art. 629. Les conventions approuvées par l’assemblée, comme celles qu’elle désapprouve
produisent leurs effets à l’égard des tiers, sauf l’orsqu’elles sont annulées dans le cas de fraude.
Même en l’absence de fraude, les conséquences préjudiciables à la société, des conventions
désapprouvées peuvent être mises à la charge de l’administrateur ou du directeur général intéressé et
éventuellement, des autres membres du conseil d’administration.
Art. 630. - Sans préjudice de la responsabilité de l’administrateur ou du directeur général intéressé,
les conventions visées à l’article 628 alinéas 2, 3 et 4 et conclues sans autorisation préalable du conseil
d’administration, peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société,
L’action en nullité se prescrit par trois ans, à compter de la date de la convention. Toutefois, si la
convention a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a
été révélée.
La nullité peut être couverte par un vote de l’assemblée générale intervenant sur rapport spécial des
commissaires aux comptes exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d’autorisation
n’a pas été suivie. Les dispositions de l’article 628 alinéa 7 sont applicables.
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Art. 631. - Sous réserve des dispositions de l’article 615, les administrateurs ne peuvent recevoir de
la société aucune rémunération permanente ou non, autre que celle visée aux articles 632, 633, 634 et
639 ci-dessous.
Toute décision contraire est nulle.
Art. 632. - L’assemblée générale alloue au conseil d’administration en rémunération des activités de
ses membres, une somme fixe annuelle à titre de jetons de présence.
Le montant de celle-ci est porté aux charges d’exploitation.
Des tantièmes sont alloués au conseil d’administration dans les conditions prévues aux articles 727 et
728 ci-dessous.
Le conseil d’administration détermine les modalités de répartition, entre ses membres, les sommes
globales représentant les jetons de présence et les tantièmes.
Art. 633. Il peut être alloué, par le conseil d’administration, des rémunérations exceptionnelles
pour les missions ou mandats confiés à des administrateurs; dans ce cas, ces rémunérations, portées
aux charges d’exploitation, sont soumises aux dispositions des articles 628 à 630.
Art. 634. Le conseil d’administration peut autoriser le remboursement des frais de voyage et de
déplacement et des dépenses engagées par les administrateurs dans l’intérêt de la société.
Art. 635. - Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président qui est, à peine de nullité
de la nomination, une personne physique. Il détermine sa rémunération.
Art. 636. Le président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat
d’administrateur. Il est rééligible.
Le conseil d’administration peut le révoquer à tout moment. Toute disposition contraire est réputée
non écrite.
Art. 637. - En cas d’empêchement temporaire, de décès, de démission ou de révocation du président,
le conseil d’administration peut déléguer un administrateur dans les fonctions de président.
En cas d’empêchement temporaire, cette délégation est donnée pour une durée limitée; elle est
renouvelable. En cas de décès, démission ou révocation, elle vaut jusqu’à l’élection du nouveau
président.
Art. 638. Le président du conseil d’administration assume, sous sa responsabilité, la direction
générale de la société. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers.
Sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux assemblées d’actionnaires •
ainsi que
des pouvoirs qu’elle réserve de façon spéciale au conseil d’administration, et dans la limite de l’objet
social, le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de
la société.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président du conseil
d’administration qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que
l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la
seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les dispositions des statuts ou les décisions du conseil d’administration limitant ses pouvoirs, sont
inopposables aux tiers.
Art. 639. Sur proposition du président, le conseil d’administration peut donner à une ou deux
personnes physiques, mandat d’assister le président, à titre de directeurs généraux.
Art. 640.- Les directeurs généraux sont révocables à tout moment par le conseil d’administration,
sur proposition du président. En cas de décès, de démission ou de révocation de celui-ci, ils conservent,
sauf décision contraire du conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu’à la nomination du nouveau
président.
Art. 641. En accord avec son président, le conseil d’administration détermine l’étendue et la durée
des pouvoirs délégués aux directeurs généraux. Lorsqu’un directeur général est administrateur, la durée
de ses fonctions ne peut excéder celle de son mandat.
Les directeurs généraux disposent, à l’égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le président.
Sous-section 2
Du directoire et du conseil de surveillance
Paragraphe 1
Du directoire
Art. 642.- Il peut être stipulé dans les statuts de toute société par actions que celle-ci est régie par
les dispositions de la présente sous-section.
L’introduction dans les statuts de cette stipulation ou sa suppression, peut être décidée par l’assemblée
générale extraordinaire au cours de l’existence de la société.
Art. 643. La société par actions est dirigée par un directoire composé de trois à cinq membres.
Le directoire exerce ses fonctions sous le contrôle d’un conseil de surveillance.
Art. 644. - Les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance qui confère à l’un
d’eux la présidence.
A peine de nullité, les membres du directoire sont des personnes physiques.
Art. 645. Les membres du directoire peuvent être révoqués par l’assemblée générale sur
proposition du conseil de surveillance.
Au cas où l’intéressé était lié par un contrat de travail, la révocation de ses fonctions de membre du
directoire n’entraîne pas la résiliation de ce contrat de travail. Dans ce cas, il est réintégré dans son
emploi initial ou dans un emploi équivalent.
Art. 646. - Les statuts déterminent la durée du mandat du directoire dans les limites comprises entre
deux et six ans. A défaut de dispositions statutaires expresses, la durée du mandat est de quatre ans.
En cas de vacance, le remplaçant est nommé pour le temps qui reste à courir jusqu’au renouvellement
du directoire.
z12
Art. 647. L’acte de nomination fixe le mode et le montant de la rémunération des membres du
directoire.
: 59
Art. 648. Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances
au nom de la société.
Il les exerce dans les limites de l’objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi
au conseil de surveillance et aux assemblées d’actionnaires.
Art. 649. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du directoire
qui ne relèvent pas de l’objet social à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet
objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication
des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du directoire sont inopposables aux tiers. Bq
Art. 650. Le directoire délibère et prend ses décisions dans les conditions fixées par les statuts.
Art. 651. Le déplacement du siège social dans la même ville est décidé par le conseil de
surveillance; s’il doit être effectué en dehors de cette ville, la décision appartient à l’assemblée générale
ordinaire.
Art. 652.- Le président du directoire représente la société dans ses rapports avec les tiers.
Toutefois, les statuts peuvent habiliter le conseil de surveillance à attribuer le même pouvoir de
représentation à un ou plusieurs autres membres du directoire.
Les dispositions des statuts limitant le pouvoir de représentation des membres du directoire sont
inopposables aux tiers.
Art. 653. Sous réserve des dispositions de l’article précédent, la fonction de président du directoire
ne donne pas à son titulaire un pouvoir de direction plus étendu que celui des autres membres du
directoire.
Paragraphe II
Du conseil de surveillance
Art. 654. Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la société. Les statuts peuvent
subordonner à l’autorisation préalable du conseil de surveillance la conclusion d’actes qu’il énumère.
Toutefois, les actes de disposition tels que la cession d’immeubles, la cession de participation, la
constitution de sûretés ainsi que les cautions, avals ou garanties font l’objet d’une autorisation expresse
du conseil de surveillance dans les conditions prévues par les statuts.
Art. 655. A toute époque de l’année, le conseil de surveillance opère les contrôles qu’il juge
nécessaires et peut se faire communiquer les documents qu’il estime utiles à l’accomplissement de sa
mission.
Art. 656. Une fois par trimestre au moins et à la fin de chaque exercice, le directoire présente au
conseil de surveillance un rapport sur sa gestion.
Après la clôture de chaque exercice, le directoire présente au conseil de surveillance aux fins de
vérifications et de contrôle les documents sociaux prévus à l’article 716, alinéas 2 et 3.
Le conseil de surveillance présente à l’assemblée générale ses observations sur le rapport du directoire
ainsi que sur les comptes de l’exercice.
Art. 657. - Le conseil de surveillance est composé au minimum de sept membres et au maximum de
douze membres.
Art. 658. Par dérogation à l’article précédent, le nombre de douze membres pourra être dépassé
jusqu’à concurrence du nombre total des membres du conseil de surveillance en fonction depuis plus de
six mois dans les sociétés fusionnées sans pouvoir être supérieur à vingt quatre (24).
Art. 659. Les membres du conseil de surveillance doivent détenir des actions de garantie de leur
gestion dans les conditions prévues par l’article 619.
Art. 660.- Le commissaire aux comptes veille sous sa responsabilité à l’observation des dispositions
de l’article 659 ci-dessus et en signale toute violation dans le rapport destiné à l’assemblée générale.
Art. 661. - Aucun membre du conseil de surveillance ne peut faire partie du directoire.
Art. 662. – Les membres du conseil de surveillance sont élus par l’assemblée générale constitutive
ou par l’assemblée générale ordinaire. Ils sont rééligibles sauf stipulation contraire des statuts.
COL La durée de leurs fonctions est déterminée par les statuts sans dépasser six ans en cas de nomination
par l’assemblée générale et trois ans en cas de nomination par les statuts.`
Toutefois, en cas de fusion ou de scission, la nomination peut être faite par l’assemblée générale
extraordinaire.
Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale ordinaire.
Art. 663. Une personne morale peut être nommée au conseil de surveillance. Lors de sa
nomination, elle est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions
et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités pénales et civiles que s’il était membre en son
nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente.
Lorsque la personne morale révoque son représentant elle est tenue de pourvoir en même temps à son
remplacement.
Art. 664. - Une personne physique ne peut appartenir simultanément à plus de cinq conseils de
surveillance de sociétés par actions ayant leur siège social en Algérie.
Les dispositions de l’alinéa ler ci-dessus ne sont pas applicables aux représentants permanents des
personnes morales.
Art. 665. En cas de vacance par décès ou par démission d’un ou plusieurs sièges de membres de
conseil de surveillance, ce conseil peut, entre deux (2) assemblées générales, procéder à des
nominations à titre provisoire.
Lorsque le nombre des membres du conseil de surveillance est devenu inférieur au minimum légal, le
directoire doit convoquer immédiatement l’assemblée générale ordinaire en vue de compléter l’effectif
du conseil de surveillance.
Lorsque le nombre des membres du conseil de surveillance est devenu inférieur au minimum
statutaire, sans toutefois être inférieur au minimum légal, le conseil de surveillance doit procéder à des
nominations à titre provisoire en vue de compléter son effectif dans le délai de 3 mois à compter du
jour où se produit la vacance.
Les nominations effectuées par le conseil en vertu des alinéas premier et troisième ci-dessus, sont
soumises à ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire.
A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil
demeurent valables.
Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou si l’assemblée n’est pas
convoquée, tout intéressé peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer
l’assemblée générale, à l’effet de procéder aux nominations et de ratifier les nominations prévues à
l’alinéa 3 ci-dessus.
Art. 666. - Le conseil de surveillance élit en son sein un président qui est chargé de convoquer le
conseil et d’en diriger les débats. La durée du mandat du président correspond à celle du conseil de
surveillance.
Art. 667. Le conseil de surveillance ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses
membres sont présents.
A moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte, les décisions sont prises à la majorité des
membres présents ou représentés. La voix du président est prépondérante en cas de partage.
Art. 668. - L’assemblée générale ordinaire peut allouer aux membres du conseil de surveillance une
somme fixe à titre de rémunération de leur activité. Le montant de cette rémunération est porté aux
charges d’exploitation.
Art. 669. Il peut être alloué par le conseil de surveillance des rémunérations exceptionnelles pour
les missions ou mandats confiés à des membres de ce conseil. Dans ce cas, ces rémunérations portées
aux charges d’exploitation sont soumises aux dispositions des articles 670 et 672 ci-dessous.
Art. 670. Toute convention intervenant entre une société et l’un des membres du directoire ou du
conseil de surveillance de cette société doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil de
surveillance. 3000
27 avril 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27
Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l’alinéa précédent est
indirectement intéressée ou dans lesquelles elle traite avec la société par personne interposée.
Sont également soumises à autorisation préalable, les conventions intervenant entre une société et une
entreprise si l’un des membres du directoire ou du conseil de surveillance de la société est propriétaire,
associé, gérant, administrateur ou directeur général de l’entreprise.
Toute convention intervenant en violation des conditions susvisées est frappée de nullité absolue.
Art. 671.- A peine de nullité absolue du contrat, il est interdit aux membres du directoire et aux
membres du conseil de surveillance, autres que les personnes morales, de contracter, sous quelque
forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de faire cautionner ou avaliser par elle leurs
engagements personnels envers les tiers.
La même interdiction s’applique aux représentants permanents des personnes morales, membres du
conseil de surveillance .
Art. 672. Le membre du directoire ou du conseil de surveillance intéressé est tenu d’informer le
conseil de surveillance dès qu’il a connaissance d’une convention à laquelle l’artice 670 est applicable.
S’il siège au conseil de surveillance, il ne peut prendre part au vote sur l’autorisation sollicitée. 09
Le président du conseil de surveillance avise les commissaires aux comptes de toutes les conventions
autorisées et soumet celles-ci à l’approbation de l’assemblée générale.
Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l’assemblée
générale qui statue sur ce rapport.
L’intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcula
du quorum et de la majorité.
Les conventions approuvées par l’assemblée générale comme celles qu’elle désapprouve produisent
leurs effets à l’égard des tiers sauf lorsqu’elles sont annulées dans le ças de fraude.
Même en l’absence de fraudes, les conséquences des conventions désapprouvées préjudiciables à la
société peuvent être mises à la charge du membre du conseil de surveillance ou du directoire intéressé
et , éventuellement, des autres membres du directoire.
Art. 673. - En cas de règlement judiciaire ou de faillite, les membres du directoire et du conseil de
surveillance visées à l’article 671 ci-dessus peuvent être rendus responsables du passif social.
Section 4
Assemblées d’actionnaires
Art. 674. L’assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes
leurs dispositions; toute clause contraire est réputée non écrite. Elle ne peut, toutefois, augmenter les
engagements des actionnaires, sous réserve des opérations résultant d’un regroupement d’actions
régulièrement effectué.
Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur
première convocation, la moitié et, sur deuxième convocation, le quart des actions ayant le droit de
vote. A défaut de ce dernier quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure
de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée, le quorum exigible étant toujours le
quart.
Elle statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées; dans le cas où il est procédé à un scrutin,
il n’est pas tenu compte des bulletins blancs.
Art. 675. L’assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles visées à
l’article 674.
Elle ne délibère valablement sur première convocation que si les actionnaires présents ou représentés
possédent au moins le quart des actions ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, aucun
quorum n’est requis.
Elle statue à la majorité des voix exprimées; dans le cas où il est procédé à un scrutin, il n’est pas
tenu compte des bulletins blancs. 1
Art. 676. L’assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de
la clôture de l’exercice, sous réserve de prolongation de ce délai, à la demande du conseil
d’administration ou du directoire, selon le cas, par ordonnance de la juridiction compétente statuant sur
requête.
Cette ordonnance n’est susceptible d’aucune voie de recours.
Après lecture de son rapport, le conseil d’administration ou le directoire, présente à l’assemblée le
tableau de comptes des résultats et documents de synthèse et le bilan. En outre, les commissaires aux
comptes relatent, dans leur rapport, l’accomplissement de la mission qui leur est dévolue par l’article
715 bis 4.
Art. 677. - Trente jours avant la tenue de l’assemblée générale, le conseil d’adminidtration ou le
directoire doit adresser ou mettre à la disposition des actionnaires les documents nécessaires pour
permettre à ceux-ci de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la
gestion et la marche des affaires de la société.
Art. 678. - La société doit adresser aux actionnaires ou mettre à leur disposition, les renseignements
suivants contenus dans un ou plusieurs documents :
1°) les nom, prénom usuel et domicile, soit des administrateurs et directeurs généraux, soit, le cas
échéant, l’indication des autres sociétés dans lesquelles ces personnes exercent des fonctions de gestion,
de direction ou d’administration;
2°) le texte des projets de résolution présenté par le conseil d’administration ou le directoire ;
3°) le cas échéant, le texte et l’exposé des motifs des projets de résolution présentés par les
actionnaires;
4°) le rapport du conseil d’administration ou du directoire qui sera présenté à l’assemblée ;
5°) lorsque l’ordre du jour comporte la nomination ou la révocation d’administrateurs ou de membres
du conseil de surveillance et du directoire :
a) les nom, prénom usuel et âge des candidats, leurs références professionnelles et leurs activités
professionnelles au cours des 5 dernières années, notamment les fonctions qu’ils exercent ou ont
exercées dans d’autres sociétés ;
b) les emplois ou fonctions occupés dans la société par les candidats et le nombre d’actions de la
société dont ils sont titulaires ou porteurs;
6°) s’il s’agit de l’assemblée générale ordinaire, le tableau de comptes des résultats, les documents de
synthèse, le bilan et le rapport spécial des commissaires aux comptes faisant apparaître les résultats de
la société au cours de chacun des cinq derniers exercices ou de chacun des exercices clos depuis la
constitution de la société ou l’absorption par celle-ci, d’une autre société si leur nombre est inférieur à
cinq;
7°) s’il s’agit d’une assemblée générale extraordinaire, le rapport des commissaires aux comptes quí
sera, le cas échéant, présenté à l’assemblée.
Art. 679. - Le droit de vote attaché à l’action appartient à l’usufruitier dans les assemblées générales
ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires.
Les copropriétaires d’actions indivises sont représentés aux assemblées générales par l’un d’eux ou par
un mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire est assigné en justice à la demande du
copropriétaire le plus diligent.
Le droit de vote est exercé par le propriétaire des titres remis en gage. b
Art. 680. Dans un délai de 15 jours avant la tenue de l’assemblée générale ordinaire, tout
actionnaire à le droit d’obtenir communication :
1°) de l’inventaire du tableau de comptes des résultats, des documents de synthèse, du bilan et de la
liste des administrateurs du conseil d’administration et du directoire ou du conseil de surveillance.
2°) des rapports des commissaires aux comptes qui seront soumis à l’assemblée.
3°) du montant global, certifié exact par les commissaires aux comptes, des rémunérations versées
aux personnes les mieux rémunérées, le nombre de ces personnes étant de cinq.
Art. 681. A chaque assemblée, est tenue une feuille de présence contenant les mentions suivantes :
1°) les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire présent, le nombre d’actions dont il est
titulaire ;
2°) les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire représenté, et ceux de leur mandataire
ainsi que le nombre de voix attachées à leurs actions.
Le bureau de l’assemblée annexe à la feuille de présence la procuration portant les nom, prénom usuel
et domicile de chaque mandant et le nombre d’actions dont il est titulaire.
Dans ce cas, le bureau de l’assemblée n’est pas tenu d’inscrire, sur la feuille de présence, les mentions
concernant les actionnaires représentés, mais le nombre des pouvoirs annexés à ladite feuille est
indiqué sur celle-ci. Ces pouvoirs devront être communiqués dans les mêmes conditions et en même
temps que la feuille de présence.
La feuille de présence, dûment émargée par les actionnaires présents et les mandataires, est certifiée
exacte par le bureau de l’assemblée.
Art. 682. le droit à communication des documents, prévu aux articles 677, 678 et 680, appartient
également à chacun des copropriétaires d’actions indivises, au nu-propriétaire et à l’usufruitier
d’actions.
Art. 683. Si la société refuse en totalité ou en partie la communication de documents,
contrairement aux dispositions des articles 677, 678, 680 et 682, la juridiction compétente statuant
? comme en matière de référé, pourra, à la demande de l’actionnaire auquel ce refus aura été opposé,
ordonner à la société, sous astreinte, ladite communication.
Art. 684. Sous réserve des dispositions des articles 603 et 685 le droit de vote attaché aux actions
du capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité de capital qu’elles représentent et chaque
action donne droit à une voix au moins.
Toute clause contraire est réputée non écrite.
Art. 685. Les statuts peuvent limiter le nombre de voix dont chaque actionnaire dispose dans les
assemblées, sous la condition que cette limitation soit imposée à toutes les actions sans distinction de
catégories.
Section 5
Formes particulières d’organisation
Art. 686. Nonobstant toute disposition contraire en vigueur à la date de la présente loi et pour les
sociétés à capitaux totalement ou partiellement publics et provenant de l’Etat, d’autres personnes
morales de droit public ou de sociétés à capitaux exclusivement publics, des formes particulières
d’assemblée générale et d’organe de gestion peuvent être prévues par voie réglementaire.
Section 6
Modifications du capital social
15 Paragraphe 1
J Augmentation du capital
Art. 687. - Le capital social est augmenté soit par émission d’actions nouvelles, soit par majoration
du montant nominal des actions existantes.
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 27 avril 1993
Art. 688. - Les actions nouvelles sont libérées, soit en numéraire, soit par compensation avec des
créances liquides et exigibles sur la société, soit par incorporation des réserves, bénéfices ou primes
d’émission, soit par apport en nature, soit par conversion d’obligations avec ou sans privilèges.
Art. 689. L’augmentation du capital par majoration du montant nominal des actions n’est décidée
qu’avec le consentement unanime des actionnaires, à moins qu’elle ne soit réalisée par incorporation de
réserves, bénéfices ou primes d’émission.
►
Art. 690. Les actions nouvelles sont émises soit à leur montant nominal, soit à ce montant majoré
d’une prime d’émission.
Art. 691. - L’assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider, sur le rapport du
conseil d’administration ou du directoire, selon le cas, une augmentation du capital. Si l’augmentation
du capital est réalisée par incorporation de réserves, bénéfices, primes d’émission ou transformation des
obligations, l’assemblée générale statue par dérogation à l’article 674, ci-dessus, aux conditions de
quorum et de majorité de l’article 675, ci-dessus.
L’assemblée générale peut déléguer au conseil d’administration ou au directoire les pouvoirs
nécessaires à l’effet de réaliser l’augmentation du capital en une ou plusieurs fois, d’en fixer les
modalités, d’en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.
Est réputée non écrite toute clause statutaire conférant au conseil d’administration ou au directoire,
selon le cas, le pouvoir de décider l’augmentation du capital.
Art. 692. L’augmentation de capital doit être réalisée dans le délai de cinq ans à dater du jour de
la tenue de l’assemblée générale qui l’a décidée.
Ce délai ne s’applique pas aux augmentations de capital à réaliser par conversion d’obligations en
actions ou représentations de bon de souscription, ni aux augmentations complémentaires réservées aux
obligataires qui auront opté pour la conversion ou aux titulaires de bons de souscription qui auront
exercé leurs droits de souscription.
Ce délai ne s’applique pas non plus aux augmentations de capital en numéraire résultant de la
souscription d’actions émises à la suite des levées d’option.
Art. 693. - Le capital doit être intégralement libéré avant toute émission d’actions nouvelles à
libérer en numéraire, à peine de nullité de l’opération.
En outre, l’augmentation du capital, par appel public à l’épargne, réalisée moins de deux ans après la
constitution d’une société, selon les articles 605 à 609 ci-dessus, doit être précédée, dans les conditions
visées aux articles 601 à 603 ci-dessus, d’une vérification de l’actif et du passif de ladite société.
Art. 694. Les actions comportent un droit préférentiel de souscription aux augmentations de
capital.
Les actionnaires ont, proportionnellement, au montant de leurs actions, un droit de préférence à la
souscription des actions, en numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital.
Toute clause contraire est réputée non écrite.
Pendant la durée de la souscription, ce droit est négociable lorsque le titre est détaché des actions
elles-mêmes négociables; dans le cas contraire, il est cessible dans les mêmes conditions que l’action
elles-même.
Les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel, à leur droit de préférence.
Art. 695. Si certains actionnaires n’ont pas souscrit les actions auxquelles ils avaient droit, à titre
irréductible, les actions ainsi rendues disponibles sont attribuées aux actionnaires qui auront souscrit, à
titre réductible, un nombre d’actions supérieur à celui qu’ils pouvaient souscrire à titre préférentiel,
proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent et en tout état de cause, dans la limite
de leurs demandes.
27 avril 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALCERIENNE N° 27 21
Art. 696. Si les souscriptions à titre préférentiel et les attributions faites en vertu de souscriptions
à titre réductible n’ont pas absorbé la totalité de l’augmentation de capital, le solde est réparti par le
conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, si l’assemblée générale extraordinaire n’en a pas
décidé autrement. A défaut, l’augmentation du capital n’est pas réalisée.
Art. 697. L’assemblée générale qui décide l’augmentation de capital peut supprimer le droit
préférentiel de souscription. Elle statue à cet effet, et à peine de nullité de la délibération, sur le rapport
du conseil d’administration, ou du directoire selon le cas et sur celui des commissaires aux comptes.
Art. 698. L’émission par appel public à l’épargne sans droit préférentiel de souscriptions
d’actions nouvelles conférant à leur titulaire les mêmes droits que les actions anciennes est soumise
aux conditions suivantes :
1) - l’émission est réalisée dans un délai de trois ans à compter de l’assemblée qui l’a décidée;
2) - pour les sociétés dont les actions sont inscrites à la cote officielle de la bourse des valeurs, le
prix d’émission est au moins égal à la moyenne des cours constatée pour ces actions pendant vingt
jours (20) consécutifs choisis parmi les quarante (40) qui précèdent le jour du début de l’émission
après correction de cette moyenne pour tenir compte de la différence de la date de jouissance;
3) - pour les sociétés autres que celles visées au 2º ci-dessus le prix d’émission est au moins égal
soit à la part de capitaux propres par actions tel qu’il résulte du dernier bilan approuvé à la date
d’émission, soit à un prix fixé à dire d’expert désigné en justice à la demande du conseil
d’administration ou du directoire.
Art. 699. L’émission par appel public à l’épargne sans droit préférentiel de souscription d’actions
qui ne confère pas à leur titulaire les mêmes droits que les actions anciennes est soumise aux
conditions suivantes :
1) - l’émission doit être réalisée dans un délai de deux années à compter de l’assemblée générale qui
l’a décidée;
2) - le prix d’émission ou les conditions de fixation de ce prix sont déterminées par l’assemblée
générale extraordinaire sur rapport du conseil d’administration ou du directoire et sur rapport spécial
du commissaire aux comptes.
Lorsque l’émission n’est pas réalisée à la date de l’assemblée générale annuelle suivant la décision,
une assemblée générale extraordinaire se prononce sur rapport du conseil d’administration ou du
directoire et sur le rapport spécial du commissaire aux comptes, sur le maintien ou l’ajustement du prix
d’émission ou des conditions de sa détermination; à défaut, la décision de la première assemblée est
caduque.
Art. 700. L’assemblée générale extraordinaire qui décide l’augmentation du capital, en faveur
d’une ou plusieurs personnes, peut supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires.
A peine de nullité de cette délibération, les bénéficiaires des actions nouvelies s’ils sont déjà
actionnaires ne peuvent prendre part au vote. Le quorum et la majorité requis sont calculés après
déduction des actions qu’ils possèdent.
Le prix d’émission des actions nouvelles ou les conditions de fixation de ce prix sont déterminés
par l’assemblée générale extraordinaire sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire et sur
rapport spécial du commissaire aux comptes.
Art. 701. Lorsque les actions sont grevées d’un usufruit, le droit préférentiel de souscription qui
leur est attaché appartient au nu-propriétaire. Si celui-ci vend les droits de souscription, les sommes
provenant de la cession ou les biens acquis par lui au moyen de ces sommes, sont soumis à l’usufruit.
Si le nu-propriétaire néglige d’exercer son droit, l’usufruitier peut se substituer à lui pour souscrire
aux actions nouvelles ou pour vendre les droits. Dans ce dernier cas, le nu-propriétaire peut exiger le
réemploi des sommes provenant de la cession; les biens ainsi acquis sont soumis à l’usufruit.
Les actions nouvelles appartiennent au nu-propriétaire pour la nue-propriété et à l usufruitier pour
l’usufruit.
Toutefois, en cas de versement de fonds effectué par le nu-propriétaire ou l’usufruitier pour réaliser
ou parfaire une souscription, les actions nouvelles n’apartiennent au nu-propriétaire et à l’usufruitier
qu’à concurrence de la valeur des droits de souscription; le surplus des actions nouvelles appartient en
plein propriété à celui qui a versé les fonds.
Les dispositions du présent article s’appliquent dans le silence de la convention des parties
Art. 702. Le délai accordé aux actionnaires pour l’exercice du droit de souscription ne peut être
inférieur à trente jours (30) à dater de l’ouverture de la souscription.
Ce délai se trouve clos par anticipation dès que tous les droits de souscription à titre irréductible ont
été exercés.
Art. 703. La société procède à l’ouverture de la souscription en effectuant les formalités de
publicité dont les modalités sont fixées par voie réglementaire.
Art. 704. Le contrat de souscription est constaté par un bulletin de souscription dont les
modalités sont fixées par voie règlementaire.
Art. 705. - Les actions souscrites en numéraire sont obligatoirement libérées, lors de la
souscription, d’un quart (1/4) au moins de la valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la
prime d’émission.
Si l’augmentation de capital n’est pas réalisée dans le délai de six (6) mois à compter de l’ouverture
de la souscription, l’opération est nulle.
La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois dans le délai de cinq ans (5) à
compter du jour où l’augmentation du capital est devenue définitive.
Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire peut être effectué par un mandataire
de la société après l’établissement du certificat du dépositaire.
Art. 706. - Les souscriptions et les versements sont constatés par un certificat du dépositaire agréé
établi au moment du dépôt des fonds sur présentation du bulletin de souscription.
Les libérations d’actions par compensation de créances liquides et exigibles sur la société sont
constatées par une déclaration notariée émanant soit du conseil d’administration soit du directoire ou
de leurs mandataires. Cette déclaration notariée tient lieu de certificat du dépositaire.
Art. 707. En cas d’apports en nature ou de stipulation d’avantages particuliers, un ou plusieurs
commissaires aux apports sont désignés, par décision de justice, à la demande du président du conseil
d’administration ou du directoire. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l’article 679.
Ces commissaires apprécient, sous leur responsabilité, la valeur des apports en nature et les
avantages particuliers, Leur rapport est mis à la disposition des actionnaires, huit jours (8) au moins
avant la date de l’assemblée. Les dispositions de l’article 603 sont applicables à l’assemblée générale
extraordinaire. 1
Si l’assemblée approuve l’évaluation des apports et l’octroi d’avantages particuliers, elle constate la
réalisation de l’augmentation du capital.
Si l’assemblée réduit l’évaluation des apports ainsi que la rémunération d’avantages particuliers,
l’approbation expresse des modifications par les apporteurs, les bénéficiaires ou leurs mandataires
dûment autorisés à cet effet, est requise. A défaut, l’augmentation du capital n’est pas réalisée.
Les actions d’apport sont intégralement libérées dès leurs émissions.
Art. 708. En cas d’attribution d’actions nouvelles aux actionnaires à la suite de l’incorporation au
capital de réserves, bénéfices ou primes d’émission, le droit ainsi conféré est négociable ou cessible. Il
appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l’usufruitier.
27 avril 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27
Paragraphe 2
Amortissement du capital
Art. 709. L’amortissement du capital est effectué en vertu d’une disposition statutaire ou d’une
décision de l’assemblée générale extraordinaire et au moyen des sommes distribuables. Cet
amortissement ne peut être réalisé que par voie de remboursement égal sur chaque action d’une même
catégorie et n’entraîne pas de réduction du capital.
Les actions intégralement amorties sont dites actions de jouissance.
Art. 710. - Les actions intégralement ou partiellement amorties perdent, à due concurrence, le
droit au premier dividende et s’il y a lieu au remboursement de la valeur nominale; elles conservent
tous les autres droits.
Art. 711. Lorsque le capital est divisé soit en actions de capital, et en actions partiellement ou
totalement amorties, soit en actions inégalement amorties, l’assemblée générale des actionnaires peut
décider, dans les conditions requises pour la modification des statuts, la convertion des actions
totalement ou partiellement amorties en actions de capital.
A cet effet, elle prévoit qu’un prélèvement obligatoire sera effectué à concurrence du montant
amorti des actions à convertir sur la part des profits sociaux d’un ou plusieurs exercices revenant à
ces actions après paiement du premier dividende ou de l’intérêt statutaire auquel elles peuvent donner
droit.
Paragraphe 3
Réduction du capital
Art. 712.- La réduction du capital est décidée par l’assemblée générale extraordinaire, qui peut
déléguer au conseil d’administration ou au directoire, selon le cas, tous pouvoirs pour la réaliser. En
aucun cas, elle ne peut porter atteinte à l’égalité des actionnaires.
Le projet de réduction du capital est communiqué au commissaire aux comptes quarante cinq (45)
jours au moins avant la réunion de l’assemblée.
Lorsque le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, réalise l’opération sur délégation de
l’assemblée générale, il en dresse procès-verbal soumis à publicité et procède à la modification
corrélative des statuts.
Art. 713. Lorsque l’assemblée approuve un projet de réduction du capital non motivé par des
pertes, les représentants des masses des obligataires et les créanciers dont la créance est antérieure à
la date du dépôt au centre national du registre de commerce, du procès-verbal de délibération, peuvent
former opposition à la rédution du capital dans les trente (30) jours.
Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la
constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes.
Les opérations de réduction du capital ne peuvent commencer pendant le délai d’opposition ni, le cas
échéant, avant qu’il ait été statué par le juge sur cette opposition.
Si le juge accueille l’opposition, la procédure de réduction du capital est immédiatement interrompue
jusqu’à la constitution de garanties suffisantes ou jusqu’à remboursement des créances.
Si le juge rejette l’opposition, les opérations de réduction du capital peuvent commencer.
Paragraphe 4
Souscription, achat ou prise en gage
par les sociétés de leurs propres actions
Art. 714. Sont interdits, la souscription et l’achat par la société de ses propres actions soit
directement, soit par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de la société.
Toutefois, l’assemblée générale qui a décidé une réduction du capital non motivée par des pertes
peut autoriser le conseil d’administration ou le directoire à acheter un nombre déterminé d’actions
pour les annuler.
Art; 715. Lorsque les actions auront été souscrites ou acquises par une personne agissant en son
nom mais pour le compte de la société, cette personne sera tenue de libérer les actions solidairement
avec les fondateurs ou selon le cas, les membres du conseil d’administration ou du directoire.
Cette personne est réputée, en outre, avoir souscrit pour son propre compte.
Art. 715 bis. Par dérogation à l’article 714 alinéa ler ci-dessus, les sociétés dont les actions sont
admises à la cote officielle de la bourse des valeurs, peuvent acheter en bourse leurs propres actions
en vue de réguler le cours des actions.
A cette fin, l’assemblée générale ordinaire doit avoir expressement autorisé la société à opérer en
bourse sur ses propres actions; elle fixe les modalités de l’opération et notamment le prix maximum
d’achat et minimum de vente, le nombre maximum d’actions à acquérir et le délai dans lequel
l’acquisition doit être effectuée.
Cette autorisation ne peut être donnée pour un délai supérieur à un an (01).
Art. 715 bis 1. Les sociétés doivent déclarer à l’autorité chargée de l’organisation et de la
surveillance, des opérations de bourse, les opérations qu’elles envisagent d’effectuer en application de
l’article 714 ci-dessus. Elles rendent compte à cette autorité des acquisitions qu’elles ont effectuées.
Art. 715 bis 2. - L’autorité chargée de l’organisation et de la surveillance des opérations de bourse
peut, dans le cadre de l’article 715 bis 1, demander aux sociétés concernées toutes les explications ou
les justifications qu’elle juge nécessaires.
S’il n’est pas satisfait à ces demandes, l’autorité chargée de l’organisation et de la surveillance des
opérations de bourse doit prendre toutes les mesures pour interdire l’exécution des ordres que ces
sociétés transmettent directement ou indirectement.
Art. 715 bis 3. Est interdite la prise en gage par la société de ses propres actions directement ou
par l’intermédiaire d’une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de la société.
Section 7
Contrôle des sociétés par actions
Art. 715 bis 4. L’assemblée générale ordinaire des actionnaires désigne, pour trois (03) exercices,
un ou plusieurs commissaires aux comptes choisis parmis les professionnels inscrits sur le tableau de
l’ordre national.
Ils ont pour mission permanente, à l’exclusion de toute immixion dans la gestion, de vérifier les livres
et les valeurs de la sociétés et de contrôler la régularité et la sincérité des comptes sociaux. Ils vérifient
également la sincérité des informations données dans le rapport du conseil d’administration ou du
directoire, selon le cas, et dans les documents adressés aux actionnaires, sur la situation financière et
les comptes de la société.
Ils certifient la régularité et la sincérité de l’inventaire, des comptes sociaux et du bilan.
Les commissaires aux comptes s’assurent que l’égalité à été respectée entre les actionnaires.
Ils peuvent, à toute époque de l’année, opérer les vérifications ou contrôles qu’il jugent opportuns.
De même qu’ils peuvent convoquer l’assemblée générale en cas d’urgence.
A défaut de nomination des commissaires aux comptes par l’assemblée générale ou en cas
d’empêchement ou de refus d’un ou plusieurs des commissaires nommés, il est procédé à leur
nomination ou à leur remplacement par ordonnance du président du tribunal du siège de la société à la
requête du conseil d’administration ou du directoire.
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Cette demande peut être présentée par tout intéréssé et dans les sociétés qui font publiquement appel
à l’épargne par l’autorité chargée de l’organisation et de la surveillance des opérations de bourse.
Art. 715 bis 5. Lorqu’à l’expiration des fonctions d’un commissaire aux comptes, il est proposé à
l’assemblée de ne pas les renouveler, le commissaire aux comptes doit être entendu par l’assemblée
générale.
Art. 715 bis 6. Ne peuvent être commissaires aux comptes d’une société :
1°) les parents et alliés au quatrième degré inclusivement, des administrateurs, des membres du
directoire et du conseil de surveillance de la société;
2°) - les administrateurs, les membres du directoire ou du conseil de surveillance, les conjoints des
administrateurs, ainsi que des membres du directoire ou du conseil de surveillance des sociétés
possédant le 1/10 du capital de la société ou dont celles-ci posséde le 1/10 du capital desdites sociétés;
3°) - les conjoints des personnes qui reçoivent des administrateurs ou des membres du directoire ou
du conseil de surveillance, un salaire ou une rémunération en raison d’une activité permanente autre
que celle de commissaire aux comptes;
4°) les personnes ayant perçu de la société une rémunération, à raison de fonctions, autres que
celles de commissaire aux comptes, et ce dans un délai de cinq (05) ans à compter de la cessation de
leurs fonctions;
5°) les personnes ayant été administrateurs, membres du conseil de surveillance, du directoire, et
ce dans un délai de cinq (05) ans à compter de la cessation de leurs fonctions.
Art. 715 bis 7. Les commissaires aux comptes sont nommés pour trois exercices. Leurs fonctions
expirent après la réunion de l’assemblée générale ordinaire qui statue sur les comptes du troisième
exercice.
Le commissaire aux comptes nommé par l’assemblée en remplacement d’un autre, ne demeure en
fonction que jusqu’a l’expiration du mandat de son prédécesseur. Si l’assemblée omet de désigner un
commissaire aux comptes, tout actionnaire peut demander en justice la désignation d’un commissaire
aux comptes, le président du conseil d’administration ou du directoire dûment appelé; le mandat ainsi
conféré prend fin lorsqu’il a été pourvu par l’assemblée générale à la nomination du ou des
commissaires aux comptes.
Art. 715 bis 8. Dans les sociétés faisant appel public à l’épargne, un ou plusieurs actionnaires,
représentant au moins 1/10 du capital social, peuvent demander en justice, pour juste motif, la
récusation d’un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés par l’ assemblée générale.
S’il est fait droit à la demande, un nouveau commissaire aux comptes est désigné en justice. Il
demeure en fonctions jusqu’à l’entrée en fonctions du commissaire aux comptes désigné par
-l’assemblée générale.
Art. 715 bis 9. En cas de faute ou d’empêchement les commissaires aux comptes peuvent à la
demande du conseil d’administration, du directoire, d’un ou plusieurs actionnaires représentant au
moins 1/10 du capital social ou de l’assemblée générale, être relevés de leurs fonctions avant
l’expiration normale de celles-ci par la juridiction compétente.
Art. 715 bis 10. Les commissaires aux comptes portent à la connaissance du conseil
d’administration ou du directoire et du conseil de surveillance selon le cas :
1°) - les contrôles et vérifications auxquels ils ont procédé et les différents sondages auxquels ils se
sont livrés;
2°) les postes du bilan et des autres documents comptables auxquels des modifications leur
paraîssent devoir être apportées, en faisant toutes observations utiles, sur les méthodes d’évaluation
utilisées pour l’établissement de ces documents.
3°) - les irrégularités et les inexactitudes qu’ils auraient découvertes;
4°) les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications ci-dessus sur les
résultats de l’exercice comparés à ceux du précédent exercice.
Art. 715 bis 11. Le commissaire aux comptes peut demander des explications au président du
conseil d’administration ou au directoire qui est tenu de répondre sur tous faits, de nature à
compromettre la continuité de l’exploitation, qu’il a relevés à l’occasion de l’exercice de sa mission.
A défaut de réponse ou si celle-ci n’est pas satisfaisante, le commissaire aux comptes invite le
président ou le directoire à faire délibérer le conseil d’administration ou le conseil de surveillance sur
les faits relevés; le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance.
En cas d’inobservation de ces dispositions ou si en dépit des décisions prises, il constate que la
continuité de l’exploitation demeure compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport
spécial qui est présenté à la plus prochaine assemblée générale ou en cas d’urgence à une assemblée
générale extraordinaire qu’il convoque lui-même pour lui soumettre ses conclusions.
Art. 715 bis 12. Les commissaires aux comptes sont convoqués à la réunion du conseil
d’administration ou du directoire, selon le cas, qui arrête les comptes de l’exercice écoulé ainsi qu’à
toutes les assemblées d’actionnaires. -
Art. 715 bis 13. Les commissaires aux comptes signalent à la plus prochaine assemblée générale
les irrégularités et inexactitudes relevées par eux, au cours de l’accomplissement de leur mission.
En outre, ils révèlent au procureur de la République les fait délictueux dont ils ont eu connaissance.
Sous réserve des dispositions des alinéas précédents, les commissaires aux comptes ainsi que leurs
collaborateurs sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont
pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
Art. 715 bis 14. - Les commissaires aux comptes sont responsables tant à l’égard de la société que
des tiers des conséquences dommageables, des fautes et négligences par eux commises dans l’exercice
de leurs fonctions.
Ils ne sont pas civilement responsables des infractions commises par les administrateurs ou les
membres du directoire, selon le cas, sauf si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélées dans
leur rapport à l’assemblée générale et ou au procureur de la République.
Section 8
Transformation des sociétés par actions
Art. 715 bis 15. Toute société par actions peut se transformer en société d’une autre forme si, au
moment de la transformation, elle a au moins deux (02) ans d’existence et si elle a établi et fait
approuver par les actionnaires le bilan de ses deux premiers exercices.
Art. 715 bis 16. La décision de transformation est prise sur rapport des commissaires aux comptes
attestant que l’actif net est au moins égal au capital social.
La transformation est soumise, le cas échéant, à l’approbation des assemblées d’obligataires.
La décision de transformation est soumise aux formalités de publicité légalement prescrites.
Art. 715 bis 17. La transformation en société en nom collectif nécessite l’accord de tous les
associés.
La transformation en société en commandite simple ou par actions est décidée dans les conditions
prévues pour la modifications des statuts et avec l’accord de tous les associés qui acceptent d’être
associés commandités.
La transformation en société à responsabilité limitée est décidée dans les conditions prévues pour la
modification des statuts des sociétés de cette forme.
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Section 9
Dissolution des sociétés par actions.
Art. 715 bis 18. - La dissolution anticipée de la société est prononcée par l’assemblée générale
extraordinaire.
Art. 715 bis 19. Le tribunal peut, à la demande de tout intéréssé, prononcer la dissolution de la
société, si le nombre des actionnaires est réduit à un nombre inférieur au minimum légal, depuis plus
d’un (01) an. Il peut accorder à la société un délai maximal de (06) mois pour régulariser la situation; il
ne peut prononcer la dissolution si le jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
Art. 715 bis 20. - Si du fait de pertes constatées dans les documents comptables, l’actif net de la
société devient inférieur au quart du capital social, le conseil d’administration ou le directoire, selon le
cas, est tenu dans les quatre (04) mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaitre cette
perte, de convoquer l’assemblée générale extraordonaire à l’effet de décider, s’il y a lieu, la dissolution
anticipée de la société.
Si la dissolution n’est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard, à la clôture du deuxième
exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des
dispositions de l’article 594 ci-dessus, de réduire son capital d’un montant au moins égal à celui des
pertes qui n’ont pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, l’actif net n’a pas été reconstitué à
concurrence d’une valeur au moins égale au quart du capital social.
Dans les deux (02) cas, la résolution adoptée par l’assemblée générale est publiée selon les modalités
prévues par voie réglementaire.
A défaut de réunion de l’assemblée générale, comme dans le cas où cette assemblée n’a pu délibérer
valablement sur dernière convocation, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la
société.
Section 10
Responsabilité civile
Art. 715 bis 21. - Les fondateurs de la société auxquels la nullité est imputable et les administrateurs
en fonction au moment où elle a été encourue, peuvent être déclarés solidairement responsables du
dommage résultant pour les actionnaires ou pour les tiers de l’annulation de la société.
La même responsabilité solidaire peut être prononcée contre ceux des actionnaires dont les apports ou
les avantages n’ont pas été vérifiés et approuvés.
A rt. 715 bis 22. L’action en responsabilité fondée sur l’annulation de la societé se prescrit dans les
conditions prévues à l’article 743 alinéa ler.
Art. 715 bis 23. - Les administrateurs sont responsables individuellement ou solidairement, selon le
cas, envers la société ou, envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou
réglementaires applicables aux sociétés par actions, soit des violations des statuts, soit des fautes
commises dans leur gestion.
Si plusieurs administrateurs ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive
de chacun dans la réparation du dommage.
Art. 715 bis 24. Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires
peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, intenter l’action sociale en responsabilité contre des
administrateurs. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par
la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages - intérêts sont alloués.
Art. 715 bis 25. - Est réputée non écrite, toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner
l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée générale, ou qui
comporterait par avance renonciation à l’exercice de cette action.
Aucune décision de l’assemblée générale ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en
responsabilité contre les administrateurs pour faute commise dans l’accomplissement de leur mandat.
Art. 715 bis 26. - L’action en responsabilité contre les administrateurs, tant sociale qu’individuelle,
se prescrit par trois (03) ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation.
Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l’action se prescrit par dix (10) ans
Art. 715 bis 27. - En cas de règlement judiciaire ou de faillite de la société, les personnes visées par
les dispositions relatives au règlement judiciaire à la faillite et aux banqueroutes, peuvent être rendues
responsables du passif social dans les conditions prévues par lesdites dispositions.
Art. 715 bis 28. Lorsque la société est soumise aux dispositions des articles 644 à 672 ci-dessus,
les membres du directoire sont soumis à la même responsabilité que les administrateurs. En cas de
faillite ou de règlement judiciaire, les membres du directoire peuvent être rendus responsables du passif
social et sont soumis aux interdictions et déchéances prévues en la matière.
Art. 715 bis 29. - Les membres du conseil de surveillance sont responsables des fautes personnelles
commises dans l’exercice de leur mandat. Ils n’encourent aucune responsabilité à raison des actes de la
gestion et de leur résultat.
Ils peuvent être déclarés civilement responsables des délits commis par les membres du directoire si
en ayant eu connaissance ils ne les ont pas révélés à l’assemblée générale.
Les dispositions des articles 715 bis 25 et 715 bis 26, ci-dessus, sont applicables.
Section 11
Valeurs mobilières émises par les societes par action
Sous Section 1
Dispositions communes
Art. 715 bis 30. - Les valeurs mobilières sont des titres négociables émis par des sociétés par
actions cotés en bourse ou susceptibles de l’être, qui confèrent des droits identiques par catégorie et
donnent accès, directement ou indirectement, à une quotité du capital de la société émettrice ou à un
droit de créance général sur son patrimoine.
Art. 715 bis 31. L’émission de parts bénéficiaires ou parts de fondateurs est interdite sous peine de
l’application des sanctions prévues par l’article 811 ci-dessous.
Art. 715 bis 32. - A l’égard de l’émetteur, les valeurs mobilières sont des titres indivisibles, sous
réserve de l’application des dispositions relatives à l’usufruit et la nue-propriété.
Art. 715 bis 33. - Les sociétés par actions peuvent émettre :
1°) des titres en représentation de leur capital,
2°) - des titres en représentation de droits de créances sur elles,
3°) - et des titres qui, par conversion, remboursement ou tout autre procédé, donnent droit à
l’attribution d’autres titres représentant une quotité du capital.
Art. 715 bis 34. Les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions revêtent la forme de
titres au porteur ou de titres nominatifs.
La forme nominative des valeurs mobilières peut être imposée par des dispositions légales ou
statutaires.
Art. 715 bis 35. - Tout propriétaire de titres faisant partie d’une émission qui comprend des titres
au porteur peut demander leur conversion en titres nominatifs et réciproquement.
Art. 715 bis 36. - Les statuts peuvent prévoir que la société est en droit de demander l’identification
des détenteurs d’actions ou autres titres conférant, immédiatement ou à terme, un droit de vote dans ses
propres assemblées d’actionnaires ainsi que la quantité de titres détenus par chacun d’eux.
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Art. 715 bis 37. Les valeurs émises en Algérie peuvent soit être matérialisées par la remise d’un
titre soit faire l’objet d’une inscription en compte.
Le compte est tenu par la société émettrice lorsque les valeurs émises revêtent la forme nominative ou
par un intermédiaire habilité lorsqu’elles revêtent la forme au porteur.
Art. 715 bis 38. Le titre au porteur est transmis par simple tradition ou par inscription en compte..
Le titre nominatif est transmis, à l’égard des tiers et de la personne morale émettrice, par un transfert
sur les registres que la société tient à cet effet. Les conditions dans lesquelles sont tenus ces registres
sont fixées par voie réglementaire.
Art. 715 bis 39. Les demandes relatives au remboursement des titres émis par les sociétés par
actions ou au paiement des coupons sont portées devant les tribunaux du siège de la société
défenderesse.
Sous section 2
Les actions
Art. 715 bis 40. L’action est un titre négociable émis par une société par actions en représentation
d’une fraction de son capital social.
Art. 715 bis 41. Les actions en numéraire sont :
1) celles dont le montant est libéré en espèces ou par compensation,
2) celles qui sont émises par suite d’une incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes
d’émission,
3) et celles dont le montant résulte pour partie d’une incorporation de réserves, bénéfices ou primes
d’émission et pour partie d’une libération en espèces. Celles-ci doivent être intégralement libérées lors
de la souscription.
Toutes autres actions sont des actions d’apport.
Art. 715 bis 42. Les actions ordinaires sont des titres représentant des souscriptions et libérations
d’une portion de capital d’une société commerciale. Elles emportent, le droit d’assister aux assemblées
générales, le droit d’élire ou de démettre les organes de gestion et d’adopter ou de modifier en tout ou
partie les contrats de la société et ses statuts proportionnellement au droit de vote qu’elles détiennent
statutairement ou en vertu de la loi.
Elle ouvrent, en outre, droit à la perception de dividendes lorsque l’assemblée générale a décidé de la
répartition de tout ou partie des bénéfices nets réalisés.
Toutes les actions ordinaires ont les mêmes droits et obligations.
Art. 715 bis 43. Les actionnaires ordinaires ont droit, en cas de liquidation amiable, à une
répartition du boni de liquidation proportionnel à leurs apports.
Art. 715 bis 44. Les actions ordinaires nominatives peuvent, selon la volonté de l’assemblée
générale constitutive, être divisées en deux catégories :
La première catégorie ayant un droit de vote supérieur au nombre d’actions qu’elle détient;
La seconde catégorie ayant un privilège à la souscription en priorité de nouvelles actions ou
obligations.
Art. 715 bis 45. Les actions de jouissance sont celles dont le montant nominal a été remboursé à
l’actionnaire par la voie d’amortissement imputé, soit sur les bénéfices, soit sur les réserves. Cet
amortissement constitue un versement anticipé fait à l’actionnaire sur sa part dans la liquidation future
de la société.
Art. 715 bis 46. L’amortissement des actions par voie de tirage au sort est interdit. Toute
délibération prise en violation de cette interdiction est nulle.
Art. 715 bis 47. L’actionnaire doit libérer les sommes afférentes aux actions par lui souscrites,
selon les modalités prescrites par la loi et les statuts de la société.
A défaut, la société poursuit, un mois après la mise en paiement adressée à l’actionnaire défaillant, la
vente desdites actions; les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par voie
réglementaire.
Art. 715 bis 48. L’actionnaire défaillant, les cessionnaires successifs et les souscripteurs sont tenus
solidairement du montant non libéré de l’action. Celui qui a désintéressé la société dispose d’un recours
pour le tout contre les titulaires successifs de l’action; la charge définitive de la dette incombe au
dernier d’entre eux.
Deux ans après la constatation de la cession, tout souscripteur ou actionnaire qui a cédé son titre cesse
d’être tenu à des versements non encore appelés.
Art. 715 bis 49. Les actions non libérées aux époques fixées cessent de donner droit à l’admission
et au vote dans les assemblées générales et sont déduites pour le calcul du quorum.
Le droit aux dividendes et le droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital attachés à
ces actions sont suspendus.
Après paiement des sommes dues, en principal et interêts, l’actionnaire peut demander le versement
des dividendes non prescrits.
‘Il ne peut exercer une action du chef du droit préférentiel de souscription à une augmentation de
capital, après expiration du délai fixé pour l’exercice de ce droit.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 715 bis 50. La valeur nominale des actions est fixée par les statuts.
Art. 715 bis 51. - Les actions ne sont négociables qu’après l’immatriculation de la société au registre
de commerce.
En cas d’augmentation du capital, les actions sont négociables à compter de leur libération totale.
La négociation de promesses d’actions est interdite, à moins qu’il ne s’agisse d’actions à créer à
l’occasion d’une augmentation du capital d’une société dont les actions anciennes sont déja inscrites à la
cote de la bourse des valeurs. En ce cas, la négociation n’est valable que si elle est effectuée sous la
condition suspensive de la réalisation de l’augmentation de capital. A défaut d’indication expresse cette
condition est présumée.
Art. 715 bis 52. - L’action de numéraire est nominative jusqu’à son entière libération.
Art. 715. bis 53. - Les actions demeurent négociables après la dissolution de la société et jusqu’ à la
clôture de la liquidation.
Art. 715. bis 54. L’annulation de la société ou d’une émission d’action n’entraine pas la nullité des
négociations intervenues antérieurement à la décision d’annulation si les titres sont réguliers en la
forme. Toutefois, l’ acquéreur peut exercer un recours en garantie contre son vendeur.
Art. 715. bis 55. Sauf en cas de succession, ou de cession, soit à un conjoint, soit à un ascendant
ou à un descendant, la cession d’actions à un tiers, à quelque titre que se soit, peut être soumise à l’
agrément de la société par une clause des statuts et ce, quelque soit le mode de transmission.
Une telle clause ne peut être stipulée que si les actions revêtent exclusivement la forme nominative,
en vertu de la loi ou des statuts.
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Art. 715. bis 56. Si une clause d’agrément est stipulée dans les statuts de la société, la demande
d’agrément indiquant les nom, prénom et adresse du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession
est envisagée et le prix offert, est notifiée par l’ actionnaire, par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception à la société. L’ agrément résulte d’ une notification de la demande d’agrément ou à
défaut de cette dernière du silence gardé durant un délai de deux mois à compter de la demande.
Art. 715 bis 57. - Si la société n’agrée pas le cessionnaire proposé, les organes habilités de la société
sont tenus, dans un délai de deux mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les
actions soit par un actionnaire soit par un tiers, soit avec le consentement du cédant, par la société en
vue d’une réduction du capital.
Ši à l’expiration du délai prévu à l’alinéa ci - dessus, l’ achat n’est pas réalisé, l’agrément est considéré -
comme donné. Toutefois ce délai peut etre prolongé par décision du président du tribunal à la demande
de la société.
En cas de non accord sur les prix des actions, la juridiction compétente statue.
Art. 715. bis 58. Si la société a donné son consentement dans les conditions prévues à l’ article 715
bis 56 ci-dessus, à un projet de nantissement d ‘actions, ce consentement emportera agrément du
cessionnaire en cas de réalisation forcée des actions nanties selon les dispositions de l’ article 981 du
code civil, à moins que la société ne préfère, après la cession, racheter sans delais les actions, en vue de
réduire son capital.
Art. 715. bis 59. En cas de fusion de sociétés ou en cas d’ apport par une société de partie de ses
éléments d’ actif à une autre société, les actions deviennent négociables pour la réalisation de la fusion.
Elles donnent lieu, selon les cas, à l’ émission d’ actions nouvelles prises, en transformant, au pair ou à
la cote, les anciennes actions.
Art. 715. bis 60. Une société ne peut avancer des fonds, accorder des prêts ou consentir une sûreté
en vue de la souscription ou de l’ achat de ses propres actions sous peine de l’application des sanctions
prévues par l’article 811 ci-dessous.
Sous Section 3
Les certificats d’ investissement
et les certificats de droit de vote
Art. 715. bis 61. Les certificats d’ investissement et les certificats de droit de vote sont émis à
l’occasion d’ une augmentation de capital ou d’un fractionnement des actions existantes.
Art. 715. bis 62. - Les certificats d’ investissement dont la valeur nominale doit être égale à celle de
l’action de la société émettrice, représentent des droits pécunaires; ils sont négociables.
Art. 715. bis 63. Les certificats de droit de vote représentent les droits, autres que pécuniaires,
attachés aux actions. !
Art. 715. bis 64. Les certificats de droit de vote doivent être émis en nombre égal à celui des
certificats d’ investissement.
Art. 715. bis 65. - Les certificats de droit de vote doivent revêtir la forme nominative.
Art. 715 bis 66. - Les certificats d’investissement et les certificats de : droit de vote sont créés par
l’assemblée générale sur rapport du conseil d’administration ou du conseil de surveillance et sur celui
du commissaire aux comptes dans une proportion qui ne peut excèder le quart du capital social.
En cas d’augmentation de capital, les actionnaires et les porteurs de certificats d’investissement
bénéficient d’un droit de souscription préférentiel aux certificats d’investissement émis.
La procédure ‘suivie est celle des augmentations de capital. Les porteurs de certificats
d’investissement renoncent au droit de souscription en assemblée spéciale.
L’assemblée spéciale des détenteurs de certificats d’investissement est régie par les règles relatives à
l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires ou l’organe qui en tient lieu dans les sociétés qui
n’en sont pas dotées.
Les certificats de droit de vote sont répartis entre les porteurs d’actions et les porteurs de certificats de
droit de vote, s’il en existe, au prorata de leur droit.
En cas de fractionnement, l’offre de création des certificats d’investissement est faite en même temps
et dans une proportion égale à leur part du capital à tous les porteurs d’action.
L’assemblée générale, fixe les modalités de répartition du solde des possibilités de création non
attribuées.
Art. 715 bis 67. - Le certificat de droit de vote ne peut être cédé qu’accompagné du certificat
d’investissement. Toutefois, il peut être cédé au porteur du certificat d’investissement.
L’action est reconstituée de plein droit entre les mains du porteur d’un certificat d’investissement et
d’un certificat de droit de vote.
Il ne peut être attribué de certificat représentant moins d’un droit de vote.
Art. 715 bis 68. - Les règles relatives à l’émission et à la libération des actions sont applicables aux
certificats d’investissement.
Art. 715 bis 69. Les porteurs de certificats d’investissement et de certificats de droit de vote
peuvent obtenir communication des documents sociaux dans les mêmes conditions que les
actionnaires.
Art. 715 bis 70. - En cas d’augmentation de capital en numéraire, il est émis de nouveaux certificats
d’investissement en nombre tel que la proportion, qui existait avant l’augmentation entre actions
ordinaires et certificats d’investissement, soit maintenue après l’augmentation en considérant que
celle-ci sera entièrement réalisée.
Les propriètaires de certificats d’investissement ont, proportionnellement au nombre de titres qu’ils
possédent, un droit de préférence à la souscription à titre irréductible des nouveaux certificats
d’investissement. Les propriétaires de certificats d’investissement peuvent renoncer à ce droit.
Art. 715 bis 71. - En cas d’émission d’obligations convertibles en actions, les porteurs des certificats
d’investissement ont, proportionnellement au nombre de titres qu’ils possédent, un droit de préférence
à leur souscription à titre irréductible.
Lors d’une assemblée spéciale, les propriétaires de certificats d’investissement peuvent renoncer à ce
droit.
Ces obligations ne peuvent être converties qu’en certificats d’investissement.
Les certificats de droit de vote correspondant aux certificats d’investissement émis à l’occasion de la
conversion sont attribués aux porteurs de certificats de droit de vote existant à la date de l’attribution en
proportion de leurs droits, sauf renonciation de leur part au profit de l’ensemble des porteurs ou de
certains d’entre eux.
Art. 715 bis 72. Les articles relatifs à la souscription par la société de ses propres actions sont
applicables aux certificats d’investissement.
Sous Section 4
Les titres participatifs
Art. 715 bis 73. - Les sociétés par actions peuvent émettre des titres participatifs.
Art. 715 bis 74. Les titres participatifs sont des titres de créance dont la rémunération comporte
une partie fixe établie par le contrat et une partie variable calculée par référence à des éléments relatifs
à l’activité ou aux résultats de la société et assise sur la valeur nominale du titre.
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La partie variable fera l’objet d’une réglementation spécifique qui en précisera les limites.
Art. 715 bis 75. - Les titres participatifs sont négociables.
Art. 715 bis 76. - Les titres participatifs ne sont remboursables qu’en cas de liquidation de la société
ou à l’initiative de cette dernière, à l’expiration d’un délai qui ne peut être inférieur à 5 ans, dans les
conditions prévues par le contrat d’émission.
Art. 715 bis 77. L’émission et le remboursement des titres participatifs sont autorisés dans les
conditions prévues par les articles 715 bis 84 à 715 bis 87.
Art. 715 bis 78. Les porteurs de titres participatifs d’une même émission sont groupés de plein
droit pour la représentation de leurs intérêts communs en une masse dotée de la personnalité morale; ils
sont soumis aux dispositions prévues pour les obligataires.
La masse des porteurs de titres de participation se réunit de plein droit une fois par an pour entendre
le rapport des dirigeants sociaux sur l’exercice écoulé et le rapport des commissaires aux comptes sur
les comptes de l’exercice et sur les éléments servant à la détermination de la rémunération des titres
participatifs.
Art. 715 bis 79. - Les représentants de la masse assistent aux assemblées d’actionnaires. Ils peuvent
être consultés sur toutes questions inscrites à l’ordre du jour, à l’exception de celles relatives aux
recrutements et révocations des dirigeants sociaux. Ils peuvent intervenir au cours de l’assemblée.
Art. 715 bis 80. Les porteurs de titres participatifs peuvent obtenir communication des documents
sociaux dans les mêmes conditions que les actionnaires.
Sous Section 5
Les obligations
Art. 715 bis 81. - Les obligations sont des titres négociables qui, dans une même émission,
confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale.
Art. 715 bis 82. - L’émission d’obligations n’est permise qu’aux sociétés par actions ayant deux
années d’existence et qui ont établi deux bilans régulièrement approuvés par les actionnaires, et dont le
capital est intégralement libéré.
Ces conditions ne s’appliquent pas à l’émission d’obligations qui bénéficient soit de la garantie de
l’Etat ou des personnes morales de droit public, soit de la garantie de sociétés remplissant les conditions
prévues à l’alinéa ci-dessus. Go
Elles ne sont pas non plus applicables à l’émission d’obligations qui sont gagées par des titres de
créances sur l’Etat ou sur les personnes morales de droit public.
Art. 715 bis 83. Les obligations sont, selon le cas, assorties de conditions ou clauses de
remboursement ou d’amortissement à échéance ou par tirage.
Dans les cas expressément prévus lors de l’émission, une obligation peut être constituée en rente
perpétuelle ouvrant droit à revenu variable et capitalisable sans remboursement du principal.
Art. 715 bis 84. L’assemblée générale des acionnaires a seule qualité pour décider ou autoriser
l’émission d’obligations et d’en définir les conditions. Elle peut déléguer ces pouvoirs au conseil
d’administration, au conseil de surveillance ou au directoire.
Art. 715 bis 85. Les dispositions de l’article 715 bis 84 ci-dessus ne sont pas applicables aux
sociétés qui ont pour objet principal d’émettre des obligations nécessaires au financement des prêts
qu’elles consentent.
Art. 715 bis 86. Si la société fait appel public à l’épargne, elle doit avant l’ouverture de la
souscription, accomplir les formalités de publicité sur les conditions d’émission. Les formalités de
publicité sont précisées par voie réglementaire.
Art. 715 bis 87. - La société ne peut constituer un gage quelconque sur ses propres obligations.
Art. 715 bis 88. Les porteurs d’obligations d’une même émission forment une masse de plein droit
pour la défense de leurs intérêts communs. La masse jouit de la personnalité morale.
L’assemblée générale des obligataires peut être réunie à toute période.
Art. 715 bis 89. - La masse des obligataires est représentée par un ou plusieurs mandataires désignés
en assemblée générale extraordinaire.
Les conditions que doivent remplir les mandataires des obligataires, ainsi que leurs droits et statuts
sont précisés par voie réglementaire.
Art. 715 bis 90. - Sauf restriction décidée par l’assemblée générale des obligataires, les mandataires
ont le pouvoir d’accomplir au nom du groupement tous les actes de gestion pour la défense des intérêts
communs des obligataires.
Art. 715 bis 91. Les obligataires ainsi que les représentants de la masse ne peuvent s’immiscer
dans la gestion des affaires de la société.
Cependant, les représentants de la masse des obligataires ont accès aux assemblées générales des
actionnaires avec voix consultative.
Ils ont droit d’obtenir communication des documents sociaux dans les mêmes conditions que les
actionnaires.
Art. 715 bis 92. En cas d’urgence, les représentants des obligataires peuvent être désignés par
décision de justice à la demande de tout intéressé.
Art. 715 bis 93. L’assemblée générale des obligataires est convoquée par le conseil
d’administration, le conseil de surveillance ou le directoire par les mandataires du groupement ou par
les liquidateurs pendant la période de liquidation.
Art. 715 bis 94. La convocation et la tenue des assemblées générales d’obligataires sont faites
dans les mêmes conditions de forme et de délai que celle des assemblées d’actionnaires.
Art. 715 bis 95. L’ordre du jour de l’assemblée générale des obligataires doit être fixé par l’auteur
de la convocation. Toutefois les obligataires, à titre individuel ou groupés, peuvent demander
l’inscription à l’ordre du jour de projets de résolution qui sont immédiatement soumis au vote de
l’assemblée générale.
Art. 715 bis 96. - Tout obligataire a le droit de participer à l’assemblée ou de s’y faire représenter par
un mandataire de son choix et ne faisant l’objet d’aucune interdiction.
La société qui détient au moins 10% du capital de la société débitrice ne peut voter à l’assemblée
avec les obligations qu’elle détient.
Art. 715 bis 97. Les obligataires détenteurs d’obligations amorties et non remboursées par suite de
la défaillance de la société débitrice ou à raison d’un litige relatif aux conditions de remboursement
peuvent participer à l’assemblée générale.
Art. 715 bis 98. - L’assemblée générale des obligataires délibère sur toutes questions relatives à la
défense des intérêts des obligataires et l’exécution du contrat d’emprunt ainsi que sur toute proposition
tendant à la modification du contrat ou de certains de ses éléments.
Tout obligataire a le droit d’obtenir communication des documents qui seront soumis à l’assemblée
générale des obligataires ainsi que les procès-verbaux et feuilles de présence.
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Art. 715 bis 99. Le droit de vote attaché aux obligations doit être proportionnel à la quotité du
montant de l’emprunt qu’elles représentent.
Chaque obligation donne droit à une voix au moins.
Art. 715 bis 100. Les frais d’organisation et de déroulement des assemblées générales des
obligataires ainsi que la rémunération des représentants des obligataires sont à la charge de la société
débitrice.
Art. 715 bis 101. - Les obligataires ne sont pas admis individuellement à exercer un contrôle sur les
opérations de la société ou à demander communication des documents sociaux.
Art. 715 bis 102. Les obligations rachetées par la société émettrice, ainsi que les obligations
sorties au tirage et remboursées, sont annulées et ne peuvent être remises en circulation.
Art. 715 bis 103. En aucun cas la société émettrice ne peut imposer le remboursement anticipé
des obligations sauf clause expresse du contrat d’émission.
Art. 715 bis 104. En cas de dissolution anticipée de la société, non provoquée par une fusion ou
une scission, l’assemblée générale des obligataires peut exiger le remboursement des obligations et la
société peut l’imposer.
Art. 715 bis 105. La constitution de sûreté particulière par la société émettrice des obligations,
doit se faire avant l’émission desdites obligations.
Ces sûretés sont constituées par les organes habilités de la société au profit de la masse des
obligataires.
Les sûretés donnent lieu à une publicité avant toute souscription selon les modalités fixées par voie
réglementaire.
Art. 715 bis 106. - En cas de faillite ou de règlement judiciaire de la société, les représentants des
obligataires sont habilités à agir au nom de tous les obligataires.
Ils déclarent au passif du redressement judiciaire de la société, le montant au principal des
obligations restant en circulation augmenté pour mémoire des coupons d’intérêts échus et non payés
dont le décompte sera établi par le représentant des créanciers.
La présentation des titres de leurs mandats n’est pas obligatoire à cette fin.
: Art. 715 bis 107. Dans tous les cas une décision de justice désignera un mandataire chargé de
représenter la masse des obligataires en cas de défaillance des mandataires de cette dernière.
Art. 715 bis 108. - L’assemblée générale des obligataires se prononce sur les modalités de règlement
des obligations proposées par le représentant des créanciers de la société.
Art. 715 bis 109. Sauf clause du contrat d’émission, les dispositions des articles relatifs à
l’organisation des obligataires en une masse ne sont pas applicables aux emprunts garantis par l’Etat,
les collectivités locales, ou les établissements publics.
Sous-section 6
Autres valeurs mobilières
Art. 715 bis 110. Les émissions de valeurs mobilières sont autorisées par l’assemblée générale
extraordinaire des actionnaires sur rapport du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou
du directoire et du commissaire aux comptes.
La décision de l’assemblée générale extraordinaire emporte de plein droit, au profit des porteurs de
ces valeurs mobilières, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux titres
auxquels elles donnent droit.
Art. 715 bis 111. Les actionnaires de cette société ont, proportionnellement au montant de leurs
actions, un droit de préférence à la souscription de ces valeurs mobilières.
Art. 715 bis 112. - Toute clause prévoyant ou permettant la conversion ou la transformation de
valeurs mobilières représentatives d’une quotité du capital en autres valeurs mobilières
représentatives de créances est nulle.
Art. 715 bis 113. Les titulaires des certificats d’investissement disposent d’un droit préférentiel à
la souscription des valeurs mobilières visées à l’article 715 bis 110 ci-dessus.
Lorsque celles-ci peuvent donner lieu à l’attribution de certificats d’investissement, ce droit s’exerce
dans les conditions prévues à la présente sous-section.
Paragraphe 1
Obligations convertibles en actions
Art. 715 bis 114. - Les sociétés par actions, remplissant les conditions prévues à l’article 715 bis 82,
peuvent émettre des obligations convertibles en actions.
Art. 715 bis 115. Les obligations convertibles sont soumises aux dispositions prévues à la
sous-section relative aux obligations;
Art. 715 bis 116. L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires autorise, ou décide sur
rapport du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou du directoire et sur rapport spécial du
commissaire aux comptes relatif aux bases de conversion l’émission d’obligations convertibles en
actions.
Art. 715 bis 117. - Les actionnaires bénéficient du droit de souscrire à des obligations convertibles
dans les mêmes conditions prévues pour la souscription des actions nouvelles.
Art. 715 bis 118. L’autorisation de l’assemblée générale emporte, au profit des obligataires,
renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront
émises par conversion des obligations.
La conversion ne peut avoir lieu qu’au gré des porteurs et seulement dans les conditions et sur les
bases de conversion fixées par le contrat d’émission de ces obligations. Ce contrat indique soit que la
conversion aura lieu pendant une ou des périodes d’options déterminées, soit qu’elle aura lieu à tout
moment.
Art. 715 bis 119. Le prix d’émission des obligations convertibles ne peut être inférieur à la valeur
nominale des actions que les obligataires recevront en cas d’options pour la conversion.
Art. 715 bis 120. A dater du vote de l’assemblée générale autorisant l’émission, et tant qu’il existe
des obligations convertibles en actions, il est interdit et sous peine des dispositions de l’article 827
ci-dessous, à la société d’amortir son capital ou de le réduire par voie de remboursement et de
modifier la répartition des bénéfices.
En cas de réduction du capital motivée par des pertes, par diminution, soit du montant nominal des
actions, soit du nombre de celles-ci, les droits des obligataires optant pour la conversion de leurs titres
seront réduits en conséquence.
Art. 715 bis 121. A dater du vote de l’assemblée générale autorisant l’émission et tant qu’il existe
des obligations convertibles en actions, l’émission d’actions à souscrire en numéraire, l’incorporation
au capital de réserves, bénéfices ou primes d’émission et la distribution de réserves en espéces ou en
titres sont soumises à certaines formalités et conditions fixées par la l’autorité chargée dé l’organisation
et de la surveillance des opérations de bourse.
Art. 715 bis 122. Si la société procède à une émission de nouvelles obligations convertibles, ou
d’obligations avec bons de souscription, elle doit en informer les obligataires par un avis publié dans
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les conditions fixées par le règlement de l’autorité chargée de l’organisation et de la surveillance des
opérations de bourse, pour leur permettre d’opter pour la conversion dans le délai fixé par ledit avis.
Art. 715 bis 123. - En cas d’émission d’actions à souscrire contre numéraire ou de nouvelles
obligations convertibles, si l’assemblée générale des actionnnaires a décidé de supprimer le droit
préférentiel de souscription, cette décision doit être approuvée par l’assemblée générale des
obligataires intéressés.
Art. 715 bis 124. En cas d’émission d’obligations convertibles en actions à tout moment, la
conversion peut être demandée dans un délai et dans des conditions fixés par le contrat d’émission.
Les actions remises aux obligataires ont droit aux dividendes versés au titre de l’exercice au cours
duquel la conversion a été demandée.
Art. 715 bis 125. L’augmentation de capital rendue nécessaire par conversion est définitivement
réalisée du seul fait de la demande de conversion accompagnée du bulletin de souscription et, le cas
échéant, des versements auxquels donne lieu la souscription d’actions en numéraire.
Paragraphe 2
Obligations avec bons de souscription d’actions
Art. 715 bis 126. Les sociétés par actions, qui répondent aux conditions requises pour l’émission
d’obligations, peuvent émettre des obligations avec bons de souscription d’actions.
Une société peut émettre des obligations avec bons de souscription à des actions à émettre par la
société qui possède directement ou indirectement, plus de la moitié de son capital.
Dans ce cas, l’émission d’obligations doit être autorisée par l’assemblée générale ordinaire de la
société filiale émettrice des obligations et l’émission des actions par l’assemblée générale
extraordinaire de la société appelée à émettre des actions.
Art. 715 bis 127. Les bons de souscription donnent le droit de souscrire des actions à émettre par
la société à un ou plusieurs prix et dans les conditions et délais fixés par le contrat d’émission.
La période d’exercice du droit de souscription ne peut dépasser plus de trois mois l’échéance
d’amortissement final de l’emprunt.
Art. 715 bis 128. - L’assemblée générale se prononce sur les modalités de calcul du prix d’exercice
du droit de souscription et le montant maximum des actions qui peut être souscrit par les titulaires de
bons..
Le prix auquel le droit de souscription peut s’exercer doit être au moins égal à la valeur nominale des
actions souscritées sur présentation des bons.
Dans le cas d’émission de nouvelles obligations avec bons de souscription ou d’obligations
convertibles, la société en informe les titulaires ou porteurs de bons de souscription, par un avis publié
dans les conditions fixées par voie réglementaire, pour leur permettre, s’ils désirent participer à
l’opération, d’exercer leur droit de souscription dans le délai fixé par l’avis. Si la période d’exercice du
droit de souscription n’est pas encore ouverte, le prix d’exercice à retenir est le premier figurant dans
le contrat d’émission. Les dispositions du présent alinéa sont applicables à toute autre opération
comportant un droit de souscription réservé aux actionnaires.
Toutefois, lorsque les bons ouvrent droit à la souscription d’actions inscrites à la cote officielle
d’une bourse des valeurs mobilières, le contrat d’émission peut prévoir, au lieu des mesures
mentionnées aux alinéas précédents, un ajustement des conditions de souscription fixées à l’origine
pour tenir compte de l’incidence des émissions, incorporations ou distributions, dans les conditions et
selon les modalités de calcul fixées par le règlement de l’autorité chargée de l’organisation et de la
surveillance des opérations de bourse et sous le contrôle de cette dernière.
Dans le mois qui suit chaque exercice, le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas,
constate, s’il y a lieu, le nombre et le montant nominal des actions, apporte les modifications
nécessaires aux clauses des statuts relatives au montant du capital social et au nombre des actions qui
le composent. Il peut également à toute époque, procéder à cette constatation pour l’exercice en cours
et apporter aux statuts les modifications correspondantes.
Lorsqu’en raison de l’une des opérations mentionnées aux articles 715 bis 127 et 715 bis 129, le
titulaire de bons de souscription qui présente ses titres a droit à un nombre d’actions comportant une
fraction formant rompu, cette fraction fait l’objet d’un versement en espèces selon les modalités de
calcul fixées par voie réglementaire.
Art. 715 bis 129. Si la société émettrice d’actions est absorbée par une autre société ou fusionnée
avec une ou plusieurs autres sociétés dans une société nouvelle ou procède à une scission, les titulaires
de bons de souscription peuvent souscrire des actions de la société absorbante ou de la société
nouvelle.
Le nombre des action qu’ils ont le droit de souscrire est déterminé en corrigeant le nombre d’actions
de la société émettrice auquel ils avaient droit par le rapport d’échange des actions de cette dernière
société contre les actions de la société absorbante ou de la société nouvelle.
L’assemblée générale de la société absorbante ou de la société nouvelle statue, selon les conditions
prévues à l’article 715 bis 116, sur la renonciation au droit préférentiel de souscription mentionné aux
articles 715 bis 117 et 715 bis 118.
La société absorbante ou la société nouvelle est substituée à la société émettrice des actions pour
l’application des dispositions des articles 715 bis 120 et 715 bis 121.
Art. 715 bis 130. Sauf stipulation contraire du contrat d’émission, les bons de souscription peuvent
être cédés ou négociés indépendamment des obligations.
Art. 715 bis 131. Les obligations avec bons de souscription sont soumises aux dispositions de la
sous-section 1.
Art. 715 bis 132. Les bons de souscription d’actions achetés par la société émettrice ainsi que les
bons utilisés par la souscription sont annulés ».
Art. 8. Il est inséré au livre V de l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, susvisée, un
chapitre III bis intitulé: «Sociétés en commandite par actions» comportant les articles suivants:
Art. 715 ter. La société en commandite par actions, dont le capital est divisé en actions, est
constituée entre un ou plusieurs commandités qui ont la qualité de commerçant et répondent
indéfiniment et solidairement des dettes sociales et des commanditaires qui ont la qualité d’actionnaires
et ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports.
Le nombre des associés commanditaires ne peut être inférieur à trois (3) et leur nom ne peut figurer
Jans la dénomination sociale.
Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent
chapitre, les règles concernant les sociétés en commandite simple et les sociétés par actions sont
applicables aux sociétés en commandite par actions à l’exception des articles 610 à 673 ci-dessus.
Art. 715 ter 1. - Le ou les premiers gérants sont désignés par les statuts. Ils accomplissent les
formalités de constitution dont sont chargés les fondateurs de sociétés par actions.
Au cours de l’existence de la société, sauf clause contraire des statuts, le ou les gérants sont désignés
par l’assemblée générale ordinaire avec l’accord de tous les associés commandités.
Le gérant, associé ou non, est révoqué dans les conditions prévues par les statuts.
En outre, le gérant est révocable par le tribunal pour cause légitime à la demande de tout associé ou
de la société.
Art. 715 ter 2. L’assemblée générale ordinaire nomme, dans les conditions fixées par les statuts, un
conseil de surveillance composé de trois (3) actionnaires au moins.
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A peine de nullité de sa nomination, un associé commandité ne peut être membre du conseil de
surveillance.
Les actionnaires ayant la qualité de commandité ne peuvent participer à la désignation des membres
du conseil de surveillance.
Les règles concernant la désignation et la durée du mandat des administrateurs des sociétés par
actions sont applicables.
Art. 715 ter 3. L’assemblée générale ordinaire désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes.
Art. 715 ter 4. Le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance
au nom de la société.
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, le gérant a les mêmes obligations que le conseil
administration des sociétés par actions.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent
pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou
qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des
statuts suffise à constituer cette preuve.
Les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérant qui résultent du présent article sont
inopposables aux tiers.
Art. 715. ter 5. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs
prévus au précédent article.
L’opposition formée par un gérant aux actes d’un autre gérant est sans effet à l’égard des tiers, à
moins qu’il ne soit établi qu’ils en ont eu connaissance
Art. 715 ter 6. -Toute autre rémunération, que celle prévue aux statuts, ne peut être allouée au
gérant que par l’assemblée générale ordinaire.
Elle ne peut l’être qu’avec l’accord des commandités donné, sauf clause contraire, à l’unanimité.
Art. 715 ter 7. Le conseil de surveillance assume le contrôle permanent de la gestion de la
société. Il dispose, à cet effet, des mêmes pouvoirs que les commissaires aux comptes.
Il fait, à l’assemblée générale ordinaire annuelle, un rapport dans lequel il signale notamment les
irrégularités et inexactitudes relevées dans les comptes annuels et, le cas échéant, dans les comptes
consolidés de l’exercice.
Il est saisi en même temps que les commissaires aux comptes des documents mis à la disposition de
ceux-ci.
Il peut convoquer l’assemblée générale des actionnaires.
Art. 715 ter 8. La modification des statuts exige l’accord de tous les associés commandités et la
majorité des deux tiers du capital des commanditaires.
La modification des statuts résultant d’une augmentation du capital est constatée par les gérants.
Art. 715 ter 9. Les membres du conseil de surveillance n’encourent aucune responsabilité en
raison des actes de la gestion et de leur résultat.
Ils peuvent être déclarés civilement responsables des délits commis par les gérants si en ayant eu
connaissance, ils ne les ont pas révélés à l’assemblée générale.
Ils sont responsables des fautes personnelles commises en l’exécution de leur mandat.
Art. 715 ter 10. - La transformation de la société en commandite par actions en société par action
pu en société à responsabilité limitée est décidée par l’assemblée générale extraordinaire avec l’accord
de la majorité des associés commandités ».
Art. 9. - L’article 717 de l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 susvisée, est complété par un
alinéa 3 ainsi rédigé :
Art. 717. alinéa 3: Les comptes sociaux visés à l’alinéa ler, font l’objet dans le mois qui suit leur
adoption par l’assemblée générale d’un dépôt au centre national du registre de commerce. Ledit dépôt
vaut publicité ».
Art. 10. - Il est inséré au livre V de l’ordonnance n°75-59 du 26 septembre 1975 susvisé, un chapitre
IV bis intitulé << société en participation », comportant les articles suivants:
Art. 795 bis 1. Il peut être créé entre deux ou plusieurs personnes physiques des sociétés en
participation destinées à réaliser des opérations de commerce.
Art. 795 bis 2. - La société en participation n’existe que dans les rapports entre associés et ne se
revèle pas aux tiers. Elle n’a pas la personnalité morale, n’est pas soumise à publicité et peut être
prouvée par tous moyens.
Les dispositions du chapitre préliminaire et du titre II, chapitre IV du présent livre ne lui sont pas
applicables.
Art. 795 bis 3. Les associés conviennent librement des objets, des formes ou proportions
d’intérêts et des conditions de la société en participation.
Art. 795 bis 4. Chaque associé contracte avec les tiers en son nom personnel. Il est seul engagé
même au cas où, sans l’accord des autres associés, il révèle leurs noms aux tiers.
Art. 795 bis 5 - Les droits des associés ne peuvent être représentés par des titres négociables.
Toutes clause contraire est réputée non écrite».
Art. 11. Les articles 796 à 799 du chapitre IV intitulé <<< groupement >> de l’ordonnance n° 75-59
du 26 septembre 1975 susvisée sont remplacés par les dispositions suivantes:
Art. 796. Deux ou plusieurs personnes morales peuvent constituer entre elles par écrit, pour
une durée déterminée, un groupement en vue de mettre en œuvre tous les moyens propres à faciliter
ou à développer l’activité économique de ses membres, à améliorer ou à accroître les résultats de cette
activité.
Art. 797. Le contrat de groupement détermine l’organisation du groupement, sous réserve des
dispositions du présent code. Il est établi par écrit et publié selon les modalités fixées par voie
réglementaire.
Il contient notamment les indications suivantes:
1º) la dénomination du groupement,
2°) les nom, raison sociale ou dénomination 10 sociale, la forme juridique
, l’adresse du domicile ou du
siège social et s’il y a lieu, le numéro d’immatriculation au régistre de commerce, de chacun des
membres du groupement,
3°) la durée pour laquelle le groupement est constitué,
4°) l’objet du groupement, 0
5°) l’adresse du siège du groupement .
Toutes les modifications du contrat j
sont établies et publiées dans les mêmes conditions que le contrat
lui même. Elles ne sont opposables aux tiers qu’à dater de cette publicité.
Art. 798. - Le contrat de groupement doit prévoir également :
1°) les conditions d’acceptation et de révocation de nouveaux membres,
2°) les attributions de l’assemblée des membres du groupement,
3°) les modalités de contrôle de la gestion,
4°) les modalités de dissolution et de liquidation.
Art. 799. Le groupement ne donne pas lieu par lui même à réalisation et partage de bénéfices
et peut être constitué sans capital.
Les droits de ses membres ne peuvent être représentés par des titrés négociables. Toute clause
contraire est réputée non écrite.
Art. 799 bis. Le groupement jouit de la personnalité morale et de la pleine capacité à dater de
son immatriculation au registre du commerce. Le contrat soumis à publicité légale détermine les
conditions et l’objet du groupement.
Art. 799 bis 1. Les membres du groupement sont tenus des dettes de celui-ci sur leur patrimoine
propre. Ils sont solidaires, sauf convention contraire avec le tiers co-contractant.
Les créanciers du groupement ne peuvent poursuivre le paiement des dettes contre un membre
qu’après avoir vainement mis en demeure le groupement par acte extrajudiciaire.
Art. 799 bis 2. Le groupement est administré par une ou plusieurs personnes. Une personne
morale peut être nommée administrateur du groupement sous réserve qu’elle désigne un représentant
permanent qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s’il était administrateur en son
nom propre.
Dans les rapports avec les tiers, un administrateur engage le groupement par tout acte entrant dans
l’objet de celui-ci. Toute limitation de pouvoirs est inopposable aux tiers.
Art. 799 bis 3. Le groupement peut émettre des obligations, aux conditions générales
d’émission de ces titres, par les sociétés. Il est lui même composé exclusivement de sociétés qui
satisfont aux conditions prévues par la présente loi.
Art. 799 bis 4. Toute société ou association dont l’objet correspond à la définition du groupement.
telle que prévue à l’article 796 ci-dessus, peut être transformée en un tel groupement sans donner lieu
à dissolution ni à création d’une personne morale nouvelle ».
Art. 12. - Les montants minimum et maximum des amendes prévues par le code de commerce sont
modifiés dans les conditions suivantes:
1) les montants minimums des amendes fixés à 200 DA, à 500 DA et à 2.000 DA sont portés
respectivement à 2.000 DA, à 5.000 DA et à 20.000 DA.
2) les montants maximums des amendes fixés à 2.000 DA, à 5.000 DA, à 10.000 DA, à 20.000 DA,
à 40.000 DA, à 50.000 DA et à 250.000 DA sont portés vrespectivement à 20.000 DA, à 50.000 DA,
à 100.000 DA, à 200.000DA, à 400.000 DA, à 500.000 DA et à 2.500.000 DA.
Art. 13. Les sociétés constituées à la date du présent décret législatif seront soumises aux
dispositions du présent décret législatif dans un délai d’un an à compter de sa publication au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
A défaut de mise en harmonie avec les dispositions du présent texte, les clauses statutaires
contraires à ces dispositions seront réputées non écrites à compter de cette date.
Les présidents, administrateurs ou gérants de sociétés qui volontairement, n’auront pas mis ou fait
mettre les statuts en harmonie avec les dispositions du présent décret législatif avant cette date, seront
punis d’une amende de 20.000 DA à 200.000 DA.
Le juge peut, le cas échéant, fixer sous astreinte un délai pour la mise en conformité des statuts.
Art. 14. Sont abrogées les dispositions des articles 36 et 38 de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988
portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques.
Art. 15.- Le présent décret législatif sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 avril 1993.
Ali KAFI.
门
Décret législatif n°93-09 du 25 avril 1993 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-154 du 8
juin 1966 portant code de procédure civile
Le Président du Haut Comité d’Etat ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 115,et 117;
Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat ;
Vu la délibération n° 92-02/H.C.E du 14 avril 1992, relative aux décrets à caractère législatif;
Vu la délibération n° 92-04/H.C.E du 02 juillet 1992, relative à l’élection du Président du Haut
Comité d’Etat ;
Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée portant code de procédure
civile;
Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée portant code civil;
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée portant code de
commerce;
Le Conseil Consultatif National entendu ;
Promulgue le décret législatif dont la teneur suit :
Article 1er. L’article 442 du code de procédure civile est abrogé et remplacé par les dispositions
ci-après:
“ Toute personne peut compromettre sur les droits dont elle a la libre disposition. On ne peut
compromettre sur les obligations alimentaires, les droits successoraux, de logements et vêtements, ni
sur les questions concernant l’ordre public, l’état et la capacité des personnes.
Les personnes morales de droit public ne peuvent pas compromettre, sauf dans leurs relations
commerciales internationales”.
Art. 2. Il est inséré au livre VIII de l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, sus-visée un
chapitre IV intitulé : “ des dispositions particulières à l’arbitrage commercial international “ et
comportant les articles suivants :
SECTION I
DISPOSITIONS GENERALES
<< Art. 458 bis - Est international, au sens du présent chapitre, l’arbitrage qui connaît des
litiges relatifs à des intérêts du commerce international et dont l’une des parties au moins a son siège
ou son domicile à l’étranger. 11
Art. 458 bis 1. La convention d’arbitrage régit autant les litiges futurs que ceux déjà nés.
Quant à la forme, la convention d’arbitrage doit, à peine de nullité, être passée par écrit.
Quant au fond, elle est valable si elle répond aux conditions que posent soit le droit choisi par
les parties, soit le droit régissant l’objet du litige et notamment le droit applicable au contrat
principal, soit encore le droit algérien.
La validité d’une convention d’arbitrage ne peut pas être contestée pour le seul motif que le
contrat principal ne serait pas valable.
:
27 avril 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 43
SECTION II
ORGANISATION DE L’ARBITRAGE INTERNATIONAL
Art. 458 bis 2. Les parties peuvent directement ou par référence à un règlement d’arbitrage
désigner le ou les arbitres ou prévoir les modalités de leur
révocation ou remplacement.
A défaut d’une telle désignation, et en cas de difficulté
ou le remplacement des arbitres, la partie la plus diligente peut:
désignation ainsi que celles de leur
pour la désignation, la révocation
a) dans le cas où l’arbitrage se situe en Algérie, saisir la juridiction compétente au sens de
l’article 458 bis 3.
b) dans le cas où l’arbitrage se situe à l’étranger et à
l’égard duquel les parties ont prévu
l’application de la loi de procédure algérienne, saisir le président du tribunal d’Alger.
Art. 458 bis 3.- La juridiction compétente visée à l’article 458 bis 2 alinéa 2 (a) est le tribunal
désigné par la convention d’arbitrage ou à défaut celui dans le ressort duquel cette convention a situé
le siège du tribunal arbitral, ou celui du lieu où réside le ou
les défendeurs à l’incident ou, si le
defendeur ne réside pas en Algérie, celui du lieu où réside le demandeur.
Art. 458 bis 4. Lorsqu’un juge est appelé à nommer
un arbitre dans les conditions visées
aux articles précédents, il donne suite à la demande de nomination par ordonnance rendue sur
simple requête, à moins qu’un examen sommaire de la cause ne démontre qu’il n’existe entre les
parties aucune convention d’arbitrage.
Si le juge est appelé à nommer le tiers arbitre, celui-ci
de celles des parties.
Art. 458 bis 5. Un arbitre peut être récusé :
devra être d’une nationalité différente
a) lorsqu’il ne répond pas aux qualifications convenues entre les parties;
b) lorsqu’il existe une cause de récusation prévue par le règlement d’arbitrage adopté par les
parties,
c) lorsque les circonstances permettent de douter légitimement de son indépendance,
notamment en raison de l’existence, directe ou par personne
d’intérêts avec une partie.
Une partie ne peut récuser un arbitre qu’elle a désigné
interposée, de liens économiques ou
ou qu’elle a contribué à désigner que
pour une cause dont elle a eu connaissance après cette désignation.
Le tribunal arbitral et l’autre partie doivent être informés sans délai de la cause de récusation. En
cas de litige et si les parties n’ont pas réglé la procédure
de récusation, le juge compétent
conformément à l’article 458 bis 2 statue par ordonnance à la requête de la partie la plus diligente.
Cette ordonnance n’est susceptible d’aucune voie de recours.
Art. 458 bis 6. La convention d’arbitrage peut, directement ou par référence à un règlement
d’arbitrage, régler la procédure à suivre dans l’instance arbitrale. Elle peut aussi soumettre celle-ci
à la loi de procédure qu’elle détermine. Dans le silence de la convention, et sauf accord des parties,
le tribunal arbitral règle la procédure autant qu’il est besoin, soit directement soit par référence à une
loi ou à un règlement d’arbitrage.
Art. 458 bis 7. - Le tribunal arbitral statue sur sa propre compétence. L’exception d’incompétence
doit être soulevée préalablement à toute défense au fond. Le tribunal arbitral statue sur sa compétence
par une décision préliminaire sauf si l’exception d’incompétence est liée au fond du litige.
Art. 458 bis 8. - L’instance arbitrale est pendante dès le moment où l’une des parties saisit le ou les arbitres désignés dans la convention d’arbitrage ou, à défaut d’une telle désignation, dès que l’une des
parties engage la procédure de constitution du tribunal arbitral.
Le juge est incompétent pour statuer sur le fond à partir du moment où l’instance arbitrale est
pendante.
Article 458 bis 9: Sauf convention contraire, le tribunal arbitral peut ordonner des mesures
provisoires ou des mesures conservatoires, à la demande de l’une des parties.
Si la partie concernée ne s’y soumet pas volontairement, le tribunal arbitral peut requérir le
concours du juge compétent. Celui-ci applique son propre droit.
Le tribunal arbitral ou le juge peut subordonner les mesures provisoires ou les mesures
conservatoires qu’il a été requis d’ordonner à la fourniture par la partie demanderesse de sûretés
appropriées.
Art. 458 bis 10. Le tribunal arbitral procède lui-même à l’administration de la preuve.
Art. 458 bis 11. Si l’aide de l’autorité judiciaire est nécessaire pour l’administration de la
preuve ou pour prolonger la mission des arbitres ou valider des actes de procédures ou pour d’autres
cas, le tribunal arbitral, ou les parties d’entente avec lui, ou la partie la plus diligente autorisée par
lui, peuvent requérir, sur simple requête, le concours du juge compétent conformément aux
dispositions de l’article 458 bis 2. Ce juge applique son propre droit.
Art. 458 bis 12. Sauf convention contraire, le tribunal arbitral peut rendre des sentences
partielles ou d’accord-parties.
Art. 458 bis 13. La sentence arbitrale est rendue dans la procédure et selon la forme
convenues par les parties.
A défaut d’une telle convention, la sentence est rendue :
par l’arbitre unique,
à la majorité lorsque le tribunal arbitral est constitué de plusieurs arbitres.
La sentence arbitrale est écrite, motivée, localisée, datée et signée.
L’arbitre minoritaire peut faire figurer son avis sur la sentence.
Elle est signée par chacun des arbitres; si l’un d’eux refuse de la signer, les autres arbitres en
font mention; la sentence produit alors le même effet que si elle avait été signée par chacun d’eux.
Art. 458 bis 14. - Le tribunal arbitral tranche le litige en application des règles de droit que les
parties ont choisies, ou, à défaut d’un tel choix, selon les règles de droit et usages qu’il estime
appropriés.
Art. 458 bis 15. Le tribunal arbitral statue comme amiable compositeur si la convention des
parties lui a conféré ce pouvoir.
Art. 458 bis 16. La sentence dessaisit le tribunal arbitral de la contestation qu’elle a
tranchée.
Aussitôt rendue, la sentence est revêtue de l’autorité de la chose jugée relativement au litige qu’elle
a tranché.
A défaut d’exécution volontaire de la sentence, l’exécution est ordonnée dans les conditions
prévues ci-après à l’article 458 bis 17, alinéa 2.
27 avril 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27
SECTION III
DE LA RECONNAISSANCE, DE L’EXECUTION FORCEE,
ÉT DES VOIES DE RECOURS A L’EGARD
DES SENTENCES D’ARBITRAGE INTERNATIONAL
Art. 458 bis 17. - Les sentences d’arbitrage international sont reconnues en Algérie si leur
existence est établie par celui qui s’en prévaut et si cette reconnaissance n’est pas contraire à
l’ordre public international.
Sous les mêmes conditions, elles sont déclarées exécutoires en Algérie par le président du
tribunal dans le ressort duquel elles ont été rendues ou par le président du tribunal du lieu d’exécution
si le siège du tribunal arbitral se trouve hors du territoire de la République.
Art. 458 bis 18. L’existence d’une sentence arbitrale est établie par la production de
l’original, accompagné de la convention d’arbitrage ou des copies de ces documents réunissant les
conditions requises pour leur authenticité.
Art. 458 bis 19. - Les documents visés à l’art 458 bis 18 sont déposés auprès de la juridiction
compétente par l’un des arbitres ou la partie la plus diligente.
Les frais afférents au dépôt des requêtes sont dûs par les parties.
Art. 458 bis 20. Les sentences arbitrales sont rendues exécutoires en vertu d’une ordonnance
rendue par le président du tribunal au bas ou en marge de la minute, autorisant le greffier à
délivrer une expédition en forme exécutoire de ces sentences.
F
Art. 458 bis 21. Les sentences arbitrales ne sont pas opposables aux tiers.
Art. 458 bis 22. La décision qui refuse la reconnaissance ou l’exécution est susceptible
d’appel.
Art. 458 bis 23. L’appel de la décision qui accorde la reconnaissance ou l’exécution n’est
ouvert que dans les cas suivants :
a) si le tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent ou incompétent,
b) si le tribunal arbitral a statué sans convention d’arbitrage ou sur convention nulle ou expirée;
c) si le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ou l’arbitre unique irrégulièrement désigné;
d) si le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été conférée;
e) si le tribunal arbitral a statué ultra petita ou n’a pas statué sur un chef de demande;
f) lorsque le principe de la contradiction n’a pas été respécté;
g) si le tribunal arbitral n’a pas motivé, ou n’a pas suffisamment motivé, ou s’il y a contrariété de
motifs;
b
h) si la reconnaissance ou l’exécution est contraire à l’ordre public international.
Art. 458 bis 24. L’appel prévu aux articles 458 bis 22 et 458 bis 23 est porté devant la cour
dont relève le juge qui a statué. Il est formé dans le délai d’un mois à compter de la signification de la
décision du juge.
Art. 458 bis 25.- La sentence arbitrale rendue en Algérie en matière d’arbitrage international
peut faire l’objet d’un recours en annulation dans les cas prévus à l’article 458 bis 23 ci-dessus.
L’ordonnance qui accordé l’exécution de cette sentence n’est susceptible d’aucun recours.
Toutefois, le recours en annulation de la sentence arbitrale emporte de plein droit, dans les
limites de la saisine de la cour, recours contre l’ordonnance du juge de l’exécution ou dessaisissement
de ce juge.
Art. 458 bis 26. Le recours en annulation de la sentence arbitrale prévu à l’article 458 bis 25,
est porté devant la cour dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue. Ce recours est recevable
dès le prononcé de la sentence. Il cesse de l’être s’il n’a pas été exercé dans le mois de la
signification de la sentence déclarée exécutoire.
Art. 458 bis 27. Le délai pour exercer les recours prévus aux articles 458 bis 22, 458 bis
23 et 458 bis 25 suspend l’exécution de la sentence arbitrale. Le recours exercé dans le délai est
également suspensif.
Art. 458 bis 28. Les jugements des juridictions rendus sur demande en annulation d’une
sentence arbitrale ou sur appel en application des articles 458 bis 22 et 458 bis 23 sont susceptibles
d’un pourvoi en cassation ».
Art. 3. Le présent décret législatif sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 avril 1993.
Ali KAFI
Imprimerie Officielle - 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger