Section 6 — Modifications du capital social 15 Paragraphe 1 J Augmentation du capital
Article 713
Lorsque l'assemblée approuve un projet de réduction du capital non motivé par des pertes, les représentants des masses des obligataires et les créanciers dont la créance est antérieure à la date du dépôt au centre national du registre de commerce, du procès-verbal de délibération, peuvent former opposition à la rédution du capital dans les trente (30) jours.
Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes.
Les opérations de réduction du capital ne peuvent commencer pendant le délai d'opposition ni, le cas échéant, avant qu'il ait été statué par le juge sur cette opposition.
Si le juge accueille l'opposition, la procédure de réduction du capital est immédiatement interrompue jusqu'à la constitution de garanties suffisantes ou jusqu'à remboursement des créances.
Si le juge rejette l'opposition, les opérations de réduction du capital peuvent commencer.
Paragraphe 4 Souscription, achat ou prise en gage par les sociétés de leurs propres actions
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «lorsque l'assemblée approuve»، يقرأ «lorsque l'assemblée générale approuve».