Article 1er
Les dispositions des articles 340 et 341 de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée, sont modifiées comme suit: << Art. 340. Le tribunal statue à juge unique.
Il est assisté d'un greffier.
Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la République ou par un de ses adjoints ». << Art. 341. Les décisions du tribunal doivent être rendues, à peine de nullité, par le magistrat qui a présidé toutes les audiences de la cause.
En cas d'empêchement du magistrat, au cours de l'examen de l'affaire, cet examen est requis en son entier ».