TITRE IV — DES EFFETS DE L'AMNISTIE
Article 6
Il est interdit à toute personne, en ayant eu connaissance de rappeler sous quelque forme que se soit ou de laisser subsister dans tout document quelconque les condamnations pénales et les déchéances effacées par la présente amnistie.
Toutefois, les minutes des décisions rendues échappent à cette interdiction et des expéditions ne pourraient en être délivrées qu'à la condition de porter en marge la mention d'amnistie.
Toute référence à une condamnation ou autre déchéance effacée par la présente amnistie expose son auteur à une amende de 200 à 2000 DA.