TITRE IV — DES EFFETS DE L'AMNISTIE
Article 5
L'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers.
En cas d'instance sur les intérêts civils, le dossier pénal est versé aux débats et mis à la disposition des parties.
La juridiction saisie de l'action avant la publication du présent décret législatif reste compétente pour statuer, le cas échéant, sur les intérêts civils.
La présente amnistie est applicable aux frais de poursuite et d'instance avancés par l'Etat.