Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 87
Il est institué à compter du ler janvier 1993 et pour une période de trois (03) années, une contribution de solidarité nationale (C.S.N.) assise et recouvrée comme suit:
1. Champ d'application :
Sont soumis à la Contribution de Solidarité Nationale les revenus nets des contribuables de nationalité algérienne relevant de l'impôt sur le revenu global (I'IRG).
2. Assiette:
L'assiette de la Contribution de Solidarité Nationale est constituée par : la base mensuelle imposable à l'impôt sur le Revenu diminuée du montant de l'impôt lui-même, en ce qui concerne les traitements, salaires, pensions et rentes viagères; le revenu net annuel imposable diminué du montant de l'impôt sur le Revenu Global, en ce qui concerne l'ensemble des revenus non-salariaux.
3. Taux:
A La Contribution de Solidarité Nationale est calculée comme suit:
FRACTION DU REVENU TAUX ANNUEL EN DA inférieure ou égale à 168.000 0% de 168.001 à 216.000 5% de 216.001 à 300.000 12% de 300.001 à 600.000 20% de 600.001 à 960.000 25% supérieure à 960.000 30%
4. Perception :
La Contribution de Solidarité Nationale est retenue à la source mensuellement et reversée à la caisse du receveur des contributions diverses par l'employeur ou le débirentier, en ce qui concerne les contribuables salariés ou retraités.
Les Contribuables non salariés sont tenus de verser la Contribution de Solidarité Nationale par acomptes provisionnels, calculés sur la base des revenus de l'exercice précédent, à la recette des contributions diverses de laquelle ils relèvent.
5. Contentieux : :
Les sanctions, amendes et majorations prévues en matière d'impôt sur le revenu global sont étendues à la Contribution de Solidarité Nationale.
Les réclamations y afférentes sont présentées, instruites et jugées conformément aux dispositions du code des impôts directs et taxes assimilées.
6. Affectation du produit de la Contribution de Solidarité Nationale:
Le produit de la Contribution de Solidarité Nationale est intégralement affecté au Fonds Spécial de Solidarité Nationale.
Les modalités de mise en oeuvre du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances."
عُدِّل بموجب Décret n° 93-18 (ج.ر عدد 88 لسنة 1993)
أُلغي بموجب Ordonnance n° 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)