Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 4 — Dispositions diverses
Article 70
Les entreprises autorisées à réevaluer leurs immobilisations corporelles amortissables, conformément à l'article 165 de la loi de finances pour 1992, doivent inscrire la plus-value dégagée, en réserve au passif du bilan, en franchise d'impôt.
Cette plus value ne peut être distribuée.
عُدِّل بموجب Décret n° 94-08 (ج.ر عدد 33 لسنة 1994)
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<< Art. 70. La plus-value dégagée par la réévaluation des immobilisations corporelles amortissables telle qu'autorisée par l'article 165 de la loi de finances pour 1992 est inscrite au passif du bilan en réserves, en franchise d'impôt. Elle ne peut être distribuée.
Un texte réglementaire précisera, en tant que de besoin, les modalités de mise en œuvre du présent article ".