Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 1 — Dispositions douanières
Article 66
Sont exonérés des droits de douane, les équipements spécifiques lorsqu'ils sont acquis par les directions générales de la sûreté nationale, de la protection civile, des transmissions nationales et des douanes ou pour leur compte.
La liste des produits visés par les présentes dispositions sera fixée par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب Loi n° 99-11 (ج.ر عدد 92 لسنة 1999)
عُدِّل بموجب Loi n° 05-16 (ج.ر عدد 85 لسنة 2005)
عُدِّل بموجب Loi n° 15-18 (ج.ر عدد 72 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
« Art. 66. — Sont exonérés des droits de douane les équipements spécifiques lorsqu’ils sont acquis par les services du premier ministre ainsi que par les directions générales de la sûreté nationale, de la protection civile, des transmissions nationales, de la coordination de la sécurité du territoire, des douanes, de la garde communale et de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion, ou pour leurs comptes.
La liste des équipements bénéficiant de l’exonération est fixée par arrêté du ministre chargé des finances.
Les modalités d’application de cet article sont fixées en tant que de besoin, par voie réglementaire ».