CHAPITRE I — DES INFRACTIONS QUALIFIEES D'ACTES SUBVERSIFS OU TERRORISTES
Article 8
Pour les infractions visées à l'article 1er ci-dessus, la peine encourue est : la peine de mort lorsque la peine prévue par la loi est la réclusion à perpétuité, la réclusion à perpétuité lorsque la peine prévue par la loi est la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans, la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans lorsque la peine prévue par la loi est la réclusion à temps de cinq (05) à dix (10) ans, portée au double pour les autres peines.