CHAPITRE I — DES INFRACTIONS QUALIFIEES D'ACTES SUBVERSIFS OU TERRORISTES
Article 6
Tout algérien qui s'enrôle à l'étranger dans une association, groupe ou organisation armés quelles que soient leur forme ou leur dénomination, convaincus d'activités terroristes, même si lesdites activités ne sont pas dirigées contre l'Algérie, est puni d'une peine de réclusion de dix (10) à vingt (20) ans et d'une amende de 10.000 DA à 50.000 DA.
Lorsque les actions définies ci-dessus ont pour objet de nuire aux intérêts de l'Algérie, la peine est la réclusion perpétuelle.